Cour de cassation: Arrêt du 4 novembre 2003 (Belgique). RG P031277N

Date :
04-11-2003
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20031104-9
Numéro de rôle :
P031277N

Résumé :

N'est pas susceptible de faire l'objet d'un pourvoi en cassation, l'arrêt de la chambre des mises en accusation qui statue sur l'appel formé contre l'ordonnance rendue par le juge d'instruction en application de l'article 61quinquies C.I.cr. suite à une demande d'accomplissement d'actes d'instruction complémentaires (1). (1) Cass., 24 mars 1999, RG P.99.0234.F, n° 179.

Arrêt :

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N° P.03.1277.N
D. J.P.,
inculpé,
Me Fernand Moeykens, avocat au barreau de Bruges,
contre
D. P.,
partie civile.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 21 août 2003 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.
L'avocat général Marc De Swaef a conclu.
III. Les moyens de cassation
IV. La décision de la Cour
A. La recevabilité du pourvoi
Attendu que l'arrêt statue sur l'appel dirigé par le demandeur contre l'ordonnance rendue par le juge d'instruction en application de l'article 61quinquies du Code d'instruction criminelle suite à une demande d'accomplissement d'actes d'instruction complémentaires ;
Attendu qu'un tel arrêt ne constitue pas une décision définitive, mais uniquement un arrêt d'instruction contre lequel, sauf dans les cas prévus par l'article 416, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, complété par l'article 37 de la loi du 12 mars 1998 relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction, n'est ouvert aucun recours en cassation immédiat ;
Attendu que l'arrêt ne statue pas dans un des cas prévus à l'article 416, alinéa 2, précité, de sorte que le pourvoi en cassation est prématuré ;
Attendu qu'il ne résulte pas du fait qu'aucun recours en cassation immédiat n'est ouvert contre l'arrêt que le demandeur ne peut faire valoir pleinement ses moyens de défense devant le juge du fond ou que son droit à un procès équitable est mis en péril ;
Que le pourvoi est irrecevable ;
Attendu que le demandeur demande que la question préjudicielle suivante soit posée à la Cour d'arbitrage :
L'article 416 du Code d'instruction criminelle lu en combinaison avec l'article 61quinquies est-il contraire au principe de l'égalité des citoyens, lorsque l'article 416 du Code d'instruction criminelle prive les parties d'une possibilité de recours en cassation contre un rejet de demande de mesures d'instruction alors que le procureur a la possibilité d'encore demander des mesures d'instruction complémentaires au juge d'instruction après le renvoi " ;
Attendu qu'après le renvoi du prévenu devant le juge du fond, le juge d'instruction est déchargé de l'instruction de sorte que le ministère public ne peut plus lui réclamer d'actes d'instruction complémentaires ;
Que la demande de poser une question préjudicielle est fondée sur une conception erronée du droit et, dès lors, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Décrète le désistement ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Ghislain Dhaeyer, Etienne Goethals, Paul Maffei et Dirk Debruyne, et prononcé en audience publique du quatre novembre deux mille trois par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Paul Maffei et transcrite avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Le greffier délégué, Le conseiller,