Cour de cassation: Arrêt du 6 avril 2004 (Belgique). RG P031667N

Date :
06-04-2004
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20040406-2
Numéro de rôle :
P031667N

Résumé :

Lorsque la juridiction d'instruction considère de manière motivée, lors du règlement de la procédure, que vu les résultats de l'instruction, des actes d'instruction complémentaires ne sont plus ni utiles ni nécessaires, alors que le juge d'instruction a considéré en application de l'article 61quinquies du Code d'instruction criminelle que ces actes d'instruction étaient nécessaires, elle ne méconnaît ainsi ni les droits de la défense de la partie qui a demandé ces actes d'instruction ni son droit à un procès équitable.

Arrêt :

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N° P.03.1667.N
L. J.,
partie civile,
Me Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation,
contre
Inconnus.
I. La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 novembre 2003 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.
L'avocat général Marc De Swaef a conclu.
III. Les moyens de cassation
IV. La décision de la Cour
1. Première branche
Attendu que l'arrêt décide qu'il a été plusieurs fois accédé aux demandes de la partie civile ; qu'ainsi, il n'interprète pas les pièces énoncées en cette branche du moyen, mais constate uniquement que le juge d'instruction a déclaré fondées les demandes tendant à l'accomplissement d'actes d'instruction adressées par le demandeur en application de l'article 61quinquies du Code d'instruction criminelle ;
Qu'en cette branche, le moyen manque en fait ;
2. Deuxième branche
Attendu que les ordonnances du juge d'instruction prises en application de l'article 61quinquies du Code d'instruction criminelle ne statuent pas sur le bien-fondé de l'action publique et ne sont que provisoires ; que ces décisions n'ont pas autorité de chose jugée ;
Que, reposant sur une conception en droit différente, le moyen, en cette branche, manque en droit ;
3. Troisième branche
Attendu que, lorsque la juridiction d'instruction considère de manière motivée, lors du règlement de la procédure, que vu les résultats de l'instruction, des actes d'instruction complémentaires ne sont plus utiles ou nécessaires, alors que le juge d'instruction avait, en application de l'article 61quinquies du Code d'instruction criminelle, admis la nécessité de ces actes, elle ne méconnaît ni les droits de défense de la partie qui a demandé ces actes d'instruction ni son droit à un procès équitable ;
Qu'en cette branche, le moyen manque en droit ;
4. Quatrième branche
Attendu que, contrairement à l'allégation du moyen, en cette branche, les juges d'appel n'ont pas décidé que les actes d'instruction demandés par le demandeur avaient effectivement été accomplis ;
Qu'en cette branche, le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Ghislain Dhaeyer, Etienne Goethals, Paul Maffei et Dirk Debruyne, et prononcé en audience publique du six avril deux mille quatre par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Paul Maffei et transcrite avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Le greffier délégué, Le conseiller,