Cour de cassation: Arrêt du 8 juin 2009 (Belgique). RG S.08.0129.N

Date :
08-06-2009
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20090608-1
Numéro de rôle :
S.08.0129.N

Résumé :

Il ne saurait être porté atteinte à la règle que le pourvoi en cassation n'est pas régulièrement introduit si le demandeur n'a pas intérêt pour introduire celui-ci au sens des articles 17 et 18 du Code judiciaire par un pourvoi formé en application de l'article 33 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat qui prévoit en son deuxième alinéa que le pourvoi est formé par requête de la partie intéressée, introduite conformément au Code judiciaire (1). (1) Le président de section Robert Boes a fait rapport en l'espèce à l'audience du 20 avril 2009, un arrêt interlocutoire a été rendu le 27 avril 2009, remettant la cause à l'audience du 18 mai 2009.

Arrêt :

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N° S.08.0129.N

OFFICE NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE,

Me Antoine De Buyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE POUR LES INTÉRIMAIRES.

La procédure devant la Cour

Par arrêt du 27 avril 2009, la Cour a ordonné la remise de la cause à l'audience du 18 mai 2009 afin de permettre au demandeur d'exposer son point de vue quant à la recevabilité du pourvoi.

L'avocat général Ria Mortier a conclu.

Maître Bruno Maes, loco Maître Antoine De Bruyn, a été entendu.

Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, annexée au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

La décision de la Cour

Sur la recevabilité du pourvoi :

1. Le pourvoi en cassation n'est pas régulièrement introduit si le demandeur n'a pas d'intérêt à le former au sens des articles 17 et 18 du Code judiciaire.

Il n'est pas dérogé à cette règle dans le cas d'un pourvoi formé en l'espèce, en application de l'article 33 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, qui prévoit, en son deuxième alinéa, que le pourvoi est formé par requête de la partie intéressée, introduite conformément au Code judiciaire.

2. L'arrêt attaqué statue sur le recours en annulation introduit par le défendeur contre deux décisions administratives par lesquelles le demandeur refuse de renoncer à l'application de majorations de cotisations et d'intérêts de retard.

L'arrêt attaqué rejette le recours en annulation et condamne le défendeur aux dépens après avoir décidé d'office que le Conseil d'Etat est sans compétence en l'espèce.

Le demandeur n'a pas l'intérêt requis pour contester cette décision.

Le pourvoi en cassation est irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambres réunies, à Bruxelles, où siégeaient le premier président, le président Christian Storck, les présidents de section Edward Forrier, Robert Boes, Jean de Codt, Paul Mathieu, les conseillers Eric Dirix, Didier Batselé, Eric Stassijns, Alain Smetryns et Koen Mestdagh, et prononcé en audience publique du huit juin deux mille neuf par le premier président, en présence de l'avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier en chef Chantal Van Der Kelen.

Traduction établie sous le contrôle du président Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le président,