Cour de cassation: Arrêt du 8 septembre 1998 (Belgique). RG P970662N

Date :
08-09-1998
Langue :
Français
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-19980908-10
Numéro de rôle :
P970662N

Résumé :

L'élément moral du délit d'abus de confiance consiste en l'intention de l'auteur de s'approprier la chose remise ou d'en dépouiller celui à qui elle appartient et, dès lors, d'en disposer lui-même en tant que propriétaire; sont à cet égard sans pertinence tant l'éventuelle bonne foi de l'auteur que ses mobiles.

Arrêt :

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LA COUR,
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 10 avril 1997 par la cour d'appel d'Anvers;
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur :
Sur un premier grief :
Attendu qu'en tant que, d'une part, il est dirigé contre l'appréciation de faits par les juges et que, d'autre part, son examen obligerait la Cour à procéder à un examen des faits pour lequel elle est sans pouvoir, le grief est irrecevable;
Attendu que l'élément moral de l'abus de confiance consiste en l'intention de l'auteur de s'approprier la chose remise ou d'en dépouiller celui à qui elle appartient et, dès lors, d'en disposer lui-même en tant que propriétaire, et non en l'intention de causer un préjudice au propriétaire; que tant les mobiles de l'auteur que l'éventuelle bonne foi de celui-ci sont à cet égard sans pertinence;
Attendu que, par les motifs que l'arrêt attaqué énonce, les juges ont décidé souverainement en fait que le demandeur a vendu les objets nonobstant la réserve de propriété qui grevait ceux-ci et qui lui était connue, de sorte qu'il a agi avec une intention frauduleuse; qu'ils ont ainsi légalement justifié la décision;
Que le grief ne peut être retenu;
Sur un deuxième grief :
Attendu que l'abus de confiance est consommé au moment du détournement ou de la dissipation, ce qui est constaté en fait et, dès lors, souverainement, par le juge; que la circonstance qu'après la consommation de l'infraction, la réserve de propriété grevant les objets détournés serait devenue caduque, notamment en raison de la cession desdits objets par le vendeur ayant formulé la réserve de propriété ou en raison de la faillite du possesseur précaire, ne supprime pas l'infraction commise antérieurement;
Que le grief manque en droit;
Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi;
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée par la défenderesse contre le demandeur :
Sur un troisième grief :
Attendu que le fait qu'en raison de circonstances advenues après le détournement ou la dissipation des objets vendus par lui, le propriétaire n'est plus en mesure d'invoquer contre la société à qui il a vendu les objets la réserve de propriété grevant ceux-ci, ne porte pas atteinte au droit du propriétaire de demander à la personne physique, auteur du détournement ou de la dissipation, la réparation du dommage que celle-ci lui a causé par l'infraction commise;
Que le grief ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux frais.