Cour de cassation: Arrêt du 9 décembre 2008 (Belgique). RG P.08.0765.N

Date :
09-12-2008
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20081209-2
Numéro de rôle :
P.08.0765.N

Résumé :

Est nouveau, est donc irrecevable, le moyen qui invoque que la chambre des mises en accusation confirme à tort l'ordonnance entreprise qui n'a pas suspendu le règlement de la procédure alors qu'une requête en accomplissement d'actes d'instruction complémentaires avait été introduite en temps utile, alors qu'il n'appert pas des pièces de la procédure que la demanderesse en cassation a invoqué le moyen devant les juges d'appel (1). (1) Le M.P. était d'avis que la demanderesse ne devait pas invoquer devant la chambre des mises en accusation que le règlement de la procédure devait être suspendu: ensuite du dépôt d'une demande écrite d'actes d'instruction complémentaires, le règlement de la procédure a été suspendu ex lege sans que la partie demanderesse ait encore dû le demander. La constatation qu'en l'espèce, le juge d'instruction n'a pas donné suite à la demande, dans un sens ou dans l'autre, n'y change rien. Ensuite, le M.P. a estimé que le pourvoi était fondé et, par conséquent, a conclu à la cassation de l'arrêt attaqué. En effet, dès lors que la chambre du conseil communique les lieu, jour et heure de la comparution quinze ou trois jours au moins avant l'audience fixée, selon que l'inculpé se trouve ou non en détention, l'inculpé et la partie civile ont le droit, au cours de ce délai, à savoir jusqu'à la veille de l'audience (Voir: HUYBRECHTS, L., note sous Bruxelles, (mis.acc.), N.C., 2007, 290), de demander au juge d'instruction l'accomplissement d'actes d'instruction complémentaires conformément à l'article 61quinquies du Code d'instruction criminelle. Le règlement de la procédure est suspendu à partir du dépôt de cette requête.

Arrêt :

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N° P.08.0765.N

E. D. B.,

partie civile

Me Hans Van Dooren, avocat au barreau de Termonde,

contre

1. ALGEMEEN BOUWBEDRIJF VAN DEN BRANDEN sa,

prévenue,

2. E. F. J. V. D. B.,

prévenu.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 avril 2008 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

La demanderesse présente deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 127, § 3, du Code d'instruction criminelle : l'arrêt confirme, à tort, l'ordonnance entreprise qui ne suspend pas le règlement de la procédure, nonobstant l'introduction en temps utile par la demanderesse d'une requête en accomplissement d'actes d'instruction complémentaires.

2. Il n'appert pas des pièces de la procédure que la demanderesse a invoqué le moyen devant les juges d'appel.

Le moyen est nouveau et, partant, irrecevable.

(...)

Sur l'examen d'office de la décision rendue sur l'action publique :

5. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Luc Huybrechts, Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh et prononcé en audience publique du neuf décembre deux mille huit par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Paul Maffei et transcrite avec l'assistance du greffier

Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,