Cour de cassation: Arrêt du 9 juin 2004 (Belgique). RG P040374F

Date :
09-06-2004
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20040609-8
Numéro de rôle :
P040374F

Résumé :

Constatant que l'arrêt attaqué déclare établies des infractions auxquelles l'article 411 du Code pénal est étranger, la Cour de cassation dit que ne doivent pas être posées à la Cour d'arbitrage des questions préjudicielles concernant la compatibilité dudit article du code pénal avec les articles 10 et 11 de la Constitution, la distinction dénoncée ne trouvant pas son origine dans l'article 411 mais, d'une part, dans l'article 78 du Code pénal, aux termes duquel nul crime ou délit ne peut être excusé, si ce n'est dans les cas déterminés par la loi, et, d'autre part, dans l'abstention du législateur de prévoir, pour les infractions retenues à charge du demandeur, un régime d'excuse analogue à celui institué pour l'homicide, les blessures et les coups (1). (1) Voir Cass., 31 mai 2001, RG C.00.0383.F, n° 328; 17 octobre 2001, RG P.01.1056.F, n° 554; 19 mars 2002, RG P.00.1603.N, n° 189; 17 décembre 2003, RG P.03.1517.F, n° ...

Arrêt :

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N° P.04.0374.F
W. J., R., M.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Laurent Kennes, avocat au barreau de Bruxelles.
I. La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 5 février 2004 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Raymond Loop a conclu.
III. Les moyens de cassation
Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
IV. La décision de la Cour
Attendu que le demandeur a été condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement du chef de la prévention de tentative de vol à l'aide de violences ou de menaces avec les circonstances aggravantes que la tentative a été réalisée par deux personnes, que des armes ont été employées et que les violences ont causé une incapacité permanente physique ou psychique, et de celle de destruction de propriétés mobilières à l'aide de violences ou de menaces avec les circonstances aggravantes que l'infraction a été réalisée par deux personnes et dans une maison habitée ;
Attendu que, sans remettre en cause la qualification des faits, il soutient que les juges d'appel n'ont pas légalement écarté la cause d'excuse de la provocation qu'il avait invoquée en conclusions et qui est prévue par l'article 411 du Code pénal, aux termes duquel l'homicide, les blessures et les coups sont excusables, s'ils ont été immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes ; qu'il invoque qu'en refusant d'examiner cette défense, alors qu'il se trouvait dans une situation comparable à celui qui est poursuivi du chef de coups ou blessures volontaires, les juges d'appel ont violé les articles 10 et 11 de la Constitution ;
Attendu qu'il sollicite que soient posées à la Cour d'arbitrage trois questions préjudicielles concernant la compatibilité de l'article 411 précité avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que le bénéfice de la cause d'excuse de la provocation est limité aux seules infractions d'homicide, de blessures et de coups immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes alors que le prévenu qui est poursuivi du chef de vol, de destruction ou de dégradation de propriétés mobilières d'autrui à l'aide de violences ne peut s'en prévaloir lorsque son acte est immédiatement provoqué par des violences graves envers les personnes ;
Attendu que l'arrêt déclare établies des infractions auxquelles l'article 411 du Code pénal est étranger ;
Que les questions préjudicielles visent la violation des articles 10 et 11 de la Constitution par une disposition légale inapplicable en l'espèce, l'excuse de la provocation ne pouvant être retenue que dans certains cas au nombre desquels ne figurent ni le vol ni la destruction ou la dégradation de propriétés mobilières d'autrui à l'aide de violences ;
Attendu que la distinction dénoncée ne trouve pas son origine dans l'article 411 mais, d'une part, dans l'article 78 du Code pénal, aux termes duquel nul crime ou délit ne peut être excusé, si ce n'est dans les cas déterminés par la loi, et, d'autre part, dans l'abstention du législateur de prévoir, pour les infractions retenues à charge du demandeur, un régime d'excuse analogue à celui institué pour l'homicide, les blessures et les coups ;
Que, dès lors, les questions préjudicielles proposées par le demandeur ne doivent pas être posées à la Cour d'arbitrage ;
Que le moyen, qui ne saurait entraîner la cassation, est irrecevable ;
Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de soixante-neuf euros soixante-six centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf juin deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal.