Cour d'appel: Arrêt du 21 octobre 1998 (Bruxelles)

Date :
21-10-1998
Langue :
Français
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-19981021-9
Numéro de rôle :

Résumé :

Aux termes du dernier alinéa de l'article unique de la loi du 17 janvier 1938 réglant l'usage par les autorités publiques des domaines publics de l'Etat, des provinces et des communes pour l'établissement et l'entretien des canalisations d'eau, l'Etat, les provinces et les communes ont, en tout cas, sur leur domaine respectif le droit de faire modifier ultérieurement les dispositions ou le tracé des installations ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent. Si les modifications sont imposées par exemple dans l'intérêt de la voirie, des cours d'eau, des canaux ou d'un service public, les frais de travaux sont à charge de " l'entreprise qui a établit l'installation ". Il faut entendre par ces mots, pour ce qui concerne le domaine public de l'Etat, les administrations publiques, associations de communes et concessionnaires de services publics ou d'utilité publique qui utilisent le domaine public. Lorsque, contractuellement, des canalisations sont exploitées par une Intercommunale pour le compte d'une commune qui en reste propriétaire, c'est cette commune et non l'intercommunale qui doit être considérée comme "entreprise ayant établi l'installation".

Arrêt :

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