Le juge des référés est sans juridiction pour blâmer ou prononcer quelque sanction disciplinaire que ce soit à l'encontre d'un bourgmestre ou d'un chef de police communale, cette matière échappant aux Cours et tribunaux de l'ordre judiciaire et les seules sanctions disciplinaires prévues par l'art. 82 de la nouvelle loi communale, en ce qui concerne les bourgmestres, ou 283 et 289 de la même loi, en ce qui concerne les commissaires de police sont de la compétence de l'Exécutif.
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