Le fonctionnaire délégué par l'administrateur général de l'O.N.P. pour représenter cet organisme en justice est, en vertu de l'article 49, alinéas 6 et 7 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, habilité à représenter l'Office et à requérir un jugement contradictoirement pris à l'égard de l'O.N.P.
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