Cour du Travail: Arrêt du 25 septembre 2002 (Liège (Liège)). RG 29.450/00

Date :
25-09-2002
Langue :
Français
Taille :
3 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20020925-8
Numéro de rôle :
29.450/00

Résumé :

La procédure en rectification pour cause d'erreur de plume est applicable lorsque l'erreur est due à une erreur de manipulation de traitement de texte.

Arrêt :

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Rép. 1021 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE SECTION DE LIEGE ARRET Audience publique du 25 septembre 2002 R.G. n° 29.450/00 4ème Chambre EN CAUSE DE :
L'AUDITEUR DU TRAVAIL PRES LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE VERVIERS, faisant élection de domicile à l'Auditorat du Travail de Verviers, Palais de Justice, rue du Tribunal, 4 à 4800 VERVIERS APPELANT, comparaissant par Monsieur le Substitut général Yves DELOGE, CONTRE :
1. A.
INTIMEE, comparaissant par Me Stéphane MELIN loco Me Monique DAR-DINNE, Avocats, 2. L'INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE, en abrégé I.N.A.M.I., dont les bureaux sont établis avenue de Tervuren, 211 à 1150 BRUXELLES INTIME, comparaissant par Me Victor DEMARTEAU, Avocat, Vu les pièces du dossier de la procédure, notamment le jugement rendu le 23 octobre 2000 par le Tribunal du travail de Verviers, 1ère Chambre;
Vu la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, section de Liège, le 25 janvier 2000 et régulièrement notifiée;
Vu les conclusions de l'I.N.A.M.I. reçues au greffe de la Cour le 5 avril 2002 ;
Vu l'état des dépens déposé à l'audience du 26 juin 2002 ;
Entendu les conseils des parties et le Ministère public en leurs explications à l'audience du 26 juin 2002 ;
Entendu Monsieur Yves DELOGE, Substitut général, en son avis donné oralement à l'audience du 26 juin 2002;
Attendu que ce jour, vidant le délibéré, il a été statué comme suit :
Rétroactes Attendu que le 18 septembre 1997, l'intimée a adressé à l'intimé, l'I.N.A.M.I., une demande visant à la voir reconnaître en état d'incapacité au sens de l'article 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 20 juillet 1970 étendant le champ d'application de l'assurance soins de santé obligatoire aux handicapés ;
Que le 13 janvier 1998, a été notifiée à l'intimée la décision aux termes de laquelle lui était refusé le bénéfice de cette disposition au motif que les lésions et troubles fonctionnels qu'elle présentait n'entraînaient pas une incapacité de gain d'un taux égal ou supérieur aux deux tiers de ce qu'une personne de même condition et de même formation peut gagner par son travail (art. 1er, al.1er, 1°, A.R. du 20 juillet 1970) ;
Que le 2 avril 1998, l'intimée a introduit un recours à l'encontre de cette décision du 13 janvier 1998 ;
Que par jugement du 25 janvier 1999, le Tribunal du travail de Verviers, 1ère chambre, a dit ce recours recevable et a désigné en qualité d'expert le docteur Guy LEKEU avec pour mission de décrire l'état d'incapacité dont, au sens de l'article 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 20 juillet 1970, était atteinte l'intimée ;
Que ce médecin expert a, le 21 mai 1999, déposé son rapport, lequel conclut " qu'en date du 22 septembre 1997 et au moins jusqu'au jour de l'expertise, le 11 juin 1999, (l'intimée) présentait une incapacité de travail supérieure à 66,5% " ;
Que par jugement du 24 janvier 2000, le Tribunal du travail de Verviers a annulé la décision notifiée le 13 janvier 1998 et " dit pour droit que, depuis le 22 septembre 1997 et ultérieurement, (l'intimée) subissait une incapacité de travail et de gain dont le taux est demeuré supérieur à 66,5% calculés suivant l'article 100 de la loi sur l'assurance maladie-invalidité, coordonnées par arrêté royal du 24 juillet 1994 " et, en conséquence, était " admissible et indemnisable aux allocations AMI d'incapacité de travail à dater du 22 septembre 1997 " ;
Que le 27 janvier 2000, ce jugement a été notifié aux parties sur base de l'application de l'article 792, alinéas 2 et 3 du Code judiciaire ;
Qu'aucune des parties intimées n'a introduit un appel à l'encontre de celui-ci ;
Que le 25 septembre 2000, elles ont par contre signé un procès-verbal de comparution volontaire aux termes duquel elles ont entendu "marquer leur accord pour qu'aucun effet ne soit donné au jugement prononcé (le 24 janvier 2000), et pour qu'il soit dit pour droit que l'annulation de la décision administrative entraîne la reconnaissance dans le chef de (l'intimée) du droit au remboursement des prestations des soins de santé et ce, à dater du 22 septembre 1997 ";
Que par jugement déféré du 23 octobre 2000, le premier juge a donné "acte aux parties de leur accord de renoncer au bénéfice des effets du jugement prononcé par le Tribunal du travail de Verviers le 24 janvier 2000 en ce qu'il reconnaît (l'intimée) indemnisable aux prestations AMI" et "dit pour droit que (l'intimée)est admissible au remboursement des soins de santé depuis le 22 septembre 1997";
L'appel Attendu que le Ministère public reproche au premier juge, d'une part, d'avoir violé le prescrit de l'article 19,alinéa 1er, du Code judiciaire en statuant à nouveau sur une question à propos de laquelle il avait définitivement épuisé sa saisine, à savoir la contestation de la décision du médecin-inspecteur de l'I.N.A.M.I. du 13 janvier 1998 et, d'autre part, d'avoir fait droit, en réservant une suite au procès-verbal du 25 septembre 2000, à un nouveau recours introduit, après expiration des délais prévus par la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l'Assuré social, à l'encontre de ladite décision du 13 janvier 1998 ;
Que l'appel du Ministère public est recevable pour avoir été introduit, le 21 novembre 2000, dans les formes légales et le délai prévu par les articles 1051, alinéa 1er, et 1052, alinéa 2, du Code judiciaire;
Discussion Attendu que le procès-verbal du 25 septembre 2000 ne poursuivait en réalité, nonobstant ses termes imprécis, rien d'autre que la rectification du jugement du 24 janvier 2000;
Que le premier juge a annulé la décision notifiée le 13 janvier 1998 et, à la suite de ce qui est d'évidence une erreur de manipulation intervenue à l'occasion de l'utilisation d'un traitement de texte , a "dit pour droit que, depuis le 22 septembre 1997 et ultérieurement, (l'intimée) subissait une incapacité de travail et de gain dont le taux est demeuré supérieur à 66,5% calculés suivant l'article 100 de la loi sur l'assurance maladie-invalidité, coordonnées par arrêté royal du 24 juillet 1994 " et, en conséquence, était " admissible et indemnisable aux allocations AMI d'incapacité de travail à dater du 22 septembre 1997 ";
Que la demande dont il était saisi et les motifs de sa décision devaient le conduire à dire l'intimée, depuis le 22 septembre 1997, en état d'incapacité au sens de l'article 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 20 juillet 1970 étendant le champ d'application de l'assurance soins de santé obligatoire aux handicapés et, en conséquence, à cette date, admissible au remboursement des soins de santé ;
Que la procédure en rectification permet notamment la suppression d'une erreur de plume - s'identifie à celle-ci une erreur de manipulation de traitement de texte - qui peut être corrigée à l'aide d'éléments contenus - tel est le cas en la présente espèce - dans la décision même dont la rectification est demandée (FETTWEIS, A., Manuel de Procédure civile, 2è éd., 1987, p. 260, n° 348 et réf.);
Que s'il ne pouvait être question, l'appel apparaissant à cet égard fondé, pour le premier juge de se prononcer sur les effets qui s'attache à son jugement du 24 janvier 2000, il y a lieu pour le surplus, à savoir la rectification dudit jugement, d'en prononcer la confirmation en ce qu'il dit l'intimée, depuis le 22 septembre 1997, en état d'incapacité au sens de l'article 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 20 juillet 1970 et, à cette date, admissible au remboursement des soins de santé, de dire l'appel non fondé ;
Que quant aux dépens, le premier juge a, délaissant à chacune des parties ses propres dépens, méconnu le prescrit de l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire ;
Que les dépens inhérents à l'appel diligenté par le Ministère public doivent être délaissés à la charge de l'Etat ;
PAR CES MOTIFS, La Cour, Après en avoir délibéré, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;
Statuant publiquement et contradictoirement, Sur avis de Monsieur le Substitut général Yves DELOGE, donné oralement à l'audience du 26 juin 2002;
Dit l'appel recevable et partiellement fondé ;
Réforme le jugement déféré du 23 octobre 2000, hormis en ce que, rectifiant le jugement du 24 janvier 2000, le premier juge dit l'intimée, depuis le 22 septembre 1997, en état d'incapacité au sens de l'article 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 20 juillet 1970 et, à cette date, admissible au remboursement des soins de santé ;
Condamne l'intimé aux dépens d'instance et d'appel de l'intimée (art. 1017, al. 2, C.J.);
Délaisse à l'Etat belge la charge de ses propres dépens;
Liquide pour l'intimée lesdits dépens comme suit : indemnité de procédure d'appel 133,86 euros (état du 26 juin 2002) ;
Ainsi jugé par :
Monsieur Pol DELOOZ, Président de Chambre, Monsieur Gérald BIQUET, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur Serge FURNEMONT, Conseiller social au titre de salarié, qui ont assisté aux débats de la cause et prononcé en langue française à l'audience publique de la quatrième chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, au Palais de Justice de Liège, le VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE DEUX par le même siège, assistés de Monsieur Frédéric ALEXIS, Greffier-adjoint.
Suivi de la signature du siège ci-dessus.