Cour du Travail: Arrêt du 17 décembre 2002 (Liège (Namur)). RG 7052/02

Date :
17-12-2002
Langue :
Français
Taille :
4 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20021217-5
Numéro de rôle :
7052/02

Résumé :

L'article 14, dernière phrase, oblige le bénéficiaire, qui a introduit une demande en révision, à donner suite à une demande de renseignements dans un délai de trente jours. S'il ne le fait pas, le service peut refuser les allocations. Il ne s'agit donc pas d'un rejet automatique et aveugle. Lorsqu'un bénéficiaire dispose du droit, non contesté, à l'obtention d'une allocation de remplacement (sans aucune réduction pour revenus) et qu'il introduit une demande en vue d'obtenir l'allocation d'intégration, il ne peut que voir la demande en révision être rejetée s'il ne donne pas suite à la demande de renseignements mais pas se voir supprimer tout octroi quelconque sans autre investigation. Le service devait commencer par rejeter la demande en révision et, le cas échéant, entamer une révision d'office pour vérifier les autres conditions avant de supprimer tout octroi.

Arrêt :

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N° d'ORDRE :N° de Répertoire : 493 Allocations aux handicapés - Demande en révision - Absence de suites données au rappel d'une demande de renseignements - Conséquences - Pas de perte automatique du droit aux allocations accordées jusqu'alors - Loi 27/2/1987, art. 10 ; A.R. 6/7/1987, art. 14 et 22 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE SECTION DE NAMUR ARRET Audience publique du 17 décembre 2002 R.G. n° 7.052/2001 13ème Chambre EN CAUSE DE :
L'ETAT BELGE, en la personne de Monsieur le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, Ministère des Affaires Sociales, service des allocations aux handicapés, rue de la Vierge Noire, 3C à 1000 BRUXELLES appelant, comparaissant par Me Marie-Luce Bayet qui remplace Me Paul Héger, avocats.
CONTRE :
J.
intimé, comparaissant par son épouse Mme Georgette DEMEUSE, munie d'une procuration.
Décision de la Cour La Cour prononce l'arrêt suivant.
Le droit aux allocations, tel qu'il avait été reconnu avant la demande en révision, doit être maintenu en faveur de J., ci-après l'intimé, même si ce dernier n'a pas donné suite à la demande de renseignements envoyée par le service des allocations aux handicapés.
Le jugement est donc confirmé.
Motivation L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
1. Quant à la recevabilité de l'appel.
Le jugement dont appel a été notifié le 7 novembre 2001. La requête d'appel a été déposée au greffe de la Cour le 4 décembre 2001.
L'appel, régulier en la forme, est recevable.
2. Les faits.
- L'intimé bénéficiait d'une allocation de remplacement de revenus depuis qu'une décision du 28 août 1997 lui en avait reconnu le bénéfice.
- Le 23 juillet 1999, l'intimé introduit une demande en révision médicale et administrative.
- Le formulaire précise que les formules 3 et 4 (certificats médicaux) sont jointes à la demande (
L'intimé entendait donc bénéficier tant de l'allocation de remplacement de revenus (dont il bénéficiait déjà au montant maximum en l'absence de revenus déductibles de cette allocation) que de l'allocation d'intégration à laquelle il n'avait pas droit.
- Le service va adresser à l'intimé une demande, comprise comme étant un rappel, visant à faire parvenir des certificats médicaux.
- A l'époque, l'intimé est pris en charge par l'hôpital psychiatrique de Dave. Le médecin qu'il a chargé de rédiger lesdits certificats a été victime d'une affection cardiaque nécessitant une hospitalisation.
- Les documents demandés ne sont donc pas envoyés au service.
3. La décision.
Par décision du 9 décembre 1999, le service supprime tout octroi à l'intimé du fait qu'il n'a pas donné suite à la demande de renseignements remise lors de la demande et au rappel.
Par décision du 7 février 2000, le service lui réclame un indu de 142.225 FB (3.525,67 EUR).
4. Le jugement.
Après avoir joint les causes, le tribunal fait droit au recours au motif que l'absence de suite à une demande de renseignements ne peut, dans le cadre d'une demande en révision, avoir pour effet de supprimer un octroi reconnu antérieurement mais ne peut avoir pour conséquence que le seul rejet de la demande en révision.
Il considère que l'intimé ne peut se prévaloir d'un cas de force majeure pour obtenir la poursuite de l'examen de la demande en révision.
5. L'appel.
L'appelant relève appel au motif que le tribunal confond deux situations, celle du bénéficiaire qui se désiste de sa demande en révision et celle de celui qui ne donne pas suite à un rappel d'une demande de renseignements.
Dans la dernière hypothèse, l'application de l'article 14 de l'arrêté royal entraîne pour conséquence la suppression pure et simple des allocations.
6. Fondement.
Attendu que l'intimé a introduit une demande en révision ;
Que ce sont donc les dispositions applicables en matière de révision qui sont d'application ;
Attendu que l'article 22 de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement et à l'allocation d'intégration précise depuis sa modification par l'arrêté du 15 janvier 1999 que pour l'instruction d'une révision, les articles 8 à 10, 14, dernière phrase, 14bis, 14ter, 16, 17 et 18 de l'arrêté sont applicables ;
Qu'auparavant, l'article 14 n'était pas concerné en telle sorte que l'absence de réponse à une demande de renseignements ne pouvait avoir d'effets (Cour trav. Mons, 5ème ch., 3 janvier 1997, R.G. n°13.562 ; Cour trav. Liège, sect. Namur, 13ème ch., 23 avril 1997, R.G. n°5.745 ; Cour trav. Liège, sect. Namur, 13ème ch., 19 décembre 2000, R.G. n°6.159/99) ;
Que la situation est tout autre depuis l'entrée en vigueur de la modification dont question ci-dessus puisque l'article 14 est expressément visé, ce qui n'était pas le cas précédemment ;
Attendu néanmoins que comme le relève opportunément le ministère public, il faut tenir compte du texte réglementaire tel que libellé ;
Que l'article 14 comporte deux alinéas ; que la dernière phrase du deuxième alinéa (et non le deuxième alinéa) mentionne que " Par ailleurs, le demandeur est tenu de fournir endéans un délai de trente jours tous les renseignements demandés ; il doit certifier qu'ils sont sincères et complets et permettre leur vérification, sinon les allocations peuvent également être refusées " ;
Que c'est cette disposition qui a été à la base de la décision querellée de suppression de l'octroi ;
Attendu que l'article 14, dernière phrase, seul applicable à la matière de la révision par renvoi exprès de l'article 22 ne semble donc pas exiger que le service adresse une demande puis une lettre de rappel mais oblige le bénéficiaire à donner suite à une demande de renseignements dans un délai de trente jours (Cour trav. Liège, 3ème ch., 12 mars 2002, R.G. n°29.854/2001) ;
Que le service PEUT alors refuser les allocations ; qu'il ne s'agit donc pas d'un rejet automatique et aveugle ;
Que par conséquent, lorsqu'un bénéficiaire dispose du droit, non contesté, à l'obtention d'une allocation de remplacement de revenus (complète et donc reconnue sans réduction pour revenus) et qu'il introduit une demande en vue d'obtenir l'allocation d'intégration, il ne peut que voir la demande en révision être rejetée s'il ne donne pas suite à la demande de renseignements mais pas voir supprimer tout octroi quelconque sans autre investigation ;
Attendu que cette solution est d'autant plus inadmissible que l'intimé avait confié à un médecin le soin de rédiger les documents mais que ce médecin n'a pas pu donner suite à cette demande dans les délais pour cause d'incapacité de travail, ce qui est bien compréhensible ;
Qu'il convient donc de confirmer le jugement dont appel ;
Attendu que l'intimé ne forme pas appel incident en vue de se voir reconnaître le droit à l'allocation d'intégration, et donc à la poursuite de l'examen de la demande en révision ;
Qu'en toute hypothèse, il ne peut prétendre à cet examen dès lors qu'il n'a pas produit les documents demandés sans faire état d'un cas de force majeure ;
Attendu que la rapidité avec laquelle le service doit prendre ses décisions pour éviter la débition d'intérêts légaux ne peut être confondue avec la précipitation ; que le service devait commencer par rejeter la demande en révision et le cas échéant, entamer une révision d'office pour vérifier les autres conditions (de revenus notamment) avant de supprimer tout octroi ;
Que l'appel n'est donc pas fondé ;
Attendu que la pièce nouvelle déposée après la clôture des débats, à savoir la décision qui réintègre l'intimé dans ses droits à l'allocation de remplacement de revenus avec effet au 1er février 2000, l'a été tardivement et ne peut en toute hypothèse avoir d'incidence sur la décision de la Cour ;
Indications de procédure Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 2 novembre 2001 par la 5ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°107.273 et 107.475), Vu l'appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail le 4 décembre 2001 et régulièrement notifiée à la partie adverse le jour même, requête portant assignation de l'intimé à comparaître à l'audience du 15 janvier 2002 de la 13ème chambre de la Cour du travail (audience d'introduction), date à laquelle l'examen de la cause a été reporté au 19 mars, puis au 16 avril, 21 mai, 16 septembre et 15 octobre 2002, date pour laquelle l'intimé a été convoqué par pli judiciaire, Vu le dossier de l'auditorat du travail de Namur reçu au greffe le 14 décembre 2001, dossier contenant le dossier administratif, Vu les conclusions déposées par l'appelant reçues au greffe le 15 avril 2002, Vu les conclusions principales et additionnelles déposées par l'intimé respectivement au greffe et à l'audience les 13 mars et 15 octobre 2002, Entendu les parties en l'exposé de leurs moyens à l'audience du 15 octobre 2002, Vu l'avis écrit déposé par le ministère public en date du 19 novembre 2002, avis notifié aux parties le lendemain et sur lequel elles avaient renoncé à répliquer.
Vu le courrier du conseil de l'appelant reçu au greffe le 28 novembre 2002 avec la décision du 28 juin 2000.
Dispositif PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, entendu Monsieur Yves DELOGE, Substitut général, en la lecture en langue française de son avis conforme déposé ensuite par écrit au dossier de la procédure à l'audience publique du 15 octobre 2002, reçoit l'appel, le déclare non fondé, confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, en ce compris quant aux dépens, met comme de droit, sur base de l'article 1017, al. 2, du Code judiciaire, à charge de l'appelant les dépens d'appel non liquidés en ce qui concerne l'intimé à défaut de relevé déposé (article 1021, al.
2, du Code judiciaire).
Ainsi jugé par M. Michel DUMONT, Conseiller faisant fonction de Président, M. Marc LAMOTTE, Conseiller social au titre de travailleur indépendant, M. Roméo DZEKO, Conseiller social au titre d'ouvrier, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le DIX-SEPT DECEMBRE DEUX MILLE DEUX par les mêmes, en présence du Ministère public, assistés de M. José WOTERS, Greffier.
Suivi de la signature du siège ci-dessus.