Cour du Travail: Arrêt du 25 mars 1993 (Liège (Namur)). RG 426692

Date :
25-03-1993
Langue :
Français
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-19930325-7
Numéro de rôle :
426692

Résumé :

Lorsque le médecin-arbitre saisi par les parties se prononce formellement pour la reprise du travail à une date déterminée, le travailleur doit reprendre ses fonctions à la date prévue à moins que surviennent des éléments nouveaux. A défaut, l'incapacité de travail n'est plus reconnue, en telle sorte que le travailleur perd le droit au salaire garanti. Cependant, l'absence du travailleur ne revêt pas pour autant le caractère d'une faute grave car il appartient à l'employeur et aux juridictions du travail d'apprécier la gravité du manquement. Est redevable d'une indemnité compensatoire de préavis l'employeur qui licencie son employée pour motif grave sur la base d'une information incomplète transmise par le service de contrôle médical et selon laquelle l'intéressée devait impérativement reprendre le travail à une date donnée. Par contre, le licenciement n'est pas abusif pour le seul motif que l'employeur ne peut établir le fait invoqué ou son caractère de gravité. Un licenciement fondé sur des informations qui se révéleront inexactes n'est pas abusif lorsque la bonne foi de l'employeur ne peut être mise en cause.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.