Cour d'appel: Arrêt du 10 juin 2003 (Liège). RG 403

Date :
10-06-2003
Langue :
Français
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20030610-1
Numéro de rôle :
403

Résumé :

Si l'article 90quater énonce des conditions de forme relativement lourdes, c'est en raison de la gravité de l'immixtion dans la vie privée que représente une mesure d'écoute téléphonique. Ce même texte frappe de nullité l'ordonnance qui ne contient pas toutes les mentions qu'il indique.

Arrêt :

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Attendu que l'appel du ministère public respecte les formes et délai légaux;
Attendu que les débats ont exclusivement eu pour objet la question de savoir si l'ordonnance rendue, le 11 mars 1999, par le juge d'instruction, sur la base de l'article 90ter du Code d'instruction criminelle, peut produire des effets, dès lors que, contrairement au prescrit de l'article 90quater, paragraphe 1er, alinéa 2, 5°, du même Code, elle omet de mentionner les nom et qualité de l'officier de police judiciaire commis pour l'exécution de la mesure;
Attendu que, si ledit article 90quater énonce des conditions de forme relativement lourdes, c'est en raison de la gravité de l'immixtion dans la vie privée que représente une mesure d'écoute téléphonique;
Attendu que ce même texte frappe de nullité l'ordonnance qui ne contient pas toutes les mentions qu'il indique;
Attendu qu'une des conditions de validité de l'ordonnance en cause n'ayant pas été respectée, celle-ci doit être réputée nulle, avec pour corollaire que la preuve qui résulte des écoutes téléphoniques a été obtenue illégalement (J. de Codt, "Les nullités de l'instruction préparatoire. Tendances récentes", Rev.
dr. pén., 2000, p. 3 et s., spéc. p. 24);
Attendu que le juge ne peut déclarer établie une infraction si la preuve en a été obtenue par un acte punissable ou d'une autre manière irrégulière, de la part, notamment, de l'autorité chargée de la recherche, que, dans ce cas, le juge ne peut déclarer établi le fait qualifié à l'encontre du prévenu, sauf si la preuve de l'infraction est rapportée par d'autres éléments de preuve qui ne résultent ni directement ni indirectement de la preuve obtenue irrégulièrement (Cass., 4 janvier 1994, Pas., 1994, I, 1);
Attendu, cependant, que l'irrégularité d'un acte d'enquête n'entraîne pas la nullité de la décision non illégale ou déloyale en soi du procureur du Roi d'effectuer un acte d'enquête indépendant ou d'engager des poursuites (Cass., 22 mai 2001, RG P.99.1591.N);
Attendu qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de déclarer les poursuites irrecevables, mais qu'il convient d'ordonner la réouverture des débats aux fins d'entendre toutes les parties sur le fond, eu égard aux principes rappelés ci-dessus;
PAR CES MOTIFS,
Vu les articles 24 de la loi du 15 juin 1935; 211 du code d'instruction criminelle;
LA COUR, statuant contradictoirement,
Reçoit l'appel du ministère public;
Avant de statuer plus amplement, ordonne la réouverture des débats aux fins susénoncées;
Fixe la cause au mardi 9 septembre 2003 à 9 heures;
Réserve les frais.
Ainsi prononcé, en langue française, au palais de Justice de Liège, à l'audience publique de la QUATRIEME chambre de la Cour d'appel du DIX JUIN deux mille trois, en présence de:
Madame Anne DELNOY, président,
Monsieur Christian DAPSENS d'YVOIR, président,
Monsieur Alain LORENT, conseiller,
Monsieur Georges BOXUS, auditeur militaire, délégué pour exercer les fonctions d'avocat général à la Cour d'appel de Liège à partir du 1er mars 1995 par arrêté ministériel du 27 février 1995,
Monsieur Marc LECLERC, greffier adjoint.