En cas de litige indivisible (en l'espèce, action en distraction), l'appel n'est pas admis (art. 1053, al. 3, C.J.) s'il ne respecte pas la forme obligatoire, c'est-à-dire l'exploit d'huissier, lorsque la décision entreprise a été rendue par défaut contre la partie intimée (art. 1056, 1°, al. 2, C.J.). Le saisissant peut postuler à l'audience même d'introduction que l'appel ne soit pas admis sans avoir à solliciter une décision réputée contradictoire (art.753).
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