Cour d'appel: Arrêt du 19 décembre 2016 (Liège). RG 2015/RG/1159

Date :
19-12-2016
Langue :
Français
Taille :
3 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20161219-9
Numéro de rôle :
2015/RG/1159

Résumé :

Sommaire 1

Arrêt :

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Vu la requête reçue le 2.09.2015 par laquelle la SA G4S SECURITY SYSTEMS nommée ci-dessous l'appelante interjette appel des jugements rendus les 19.02.2014 et 16.06.2014 par le tribunal de première instance de Liège division Liège, et intime Grégoire H. et Denis P. nommés ci-dessous les intimés;

I. ANTECEDENTS

Par citation signifiée respectivement les 9.01.2014 et 10.01.2014, l'appelante a assigné les intimés devant le tribunal de première instance de Liège en paiement de factures impayées d'un montant total en principal de 6.092,62 euros.

Par le jugement rendu le 19.02.2014, le tribunal dit la demande non fondée en ce qui concerne la facture 6091326636 du 14.10.2013 d'un montant de 2.718,68 euros et en ce qui concerne l'application des conditions générales de vente, ordonnant la réouverture des débats pour le surplus.

Par le jugement rendu le 16.06.2014, le tribunal condamne les intimés solidairement au paiement de la somme de 3.373,94 euros à majorer des intérêts au taux légal à dater du 6.11.2013 jusqu'au complet paiement.

Il autorise Grégoire H. à se libérer de sa dette par des versements mensuels de 250 euros à dater du 23.06.2014.

II. DISCUSSION

1.

Une offre fut émise par l'appelante le 22.01.2010 destinée au LYS BLANC, rue des Vennes 153 à Liège (pièce 3 dossier appelante).

Le LYS BLANC est un hôtel qui était à l'époque exploité par les intimés (la société GHH SPRL ne fut créée que le 24.06.2014 pour gérer l'hôtel pièce 2 dossier H.).

L'offre est émise pour un montant total de 6.152,41 euros pour le système de sécurité à installer et 802,08 euros pour l'entretien annuel.

2.

Le 18.04.2010, le contrat portant sur la "location/achat-entretien- télésurveillance" est signé par Grégoire H. pour le LYS BLANC (pièce 4 dossier appelante).

Il prévoit pour "valeur totale mensuelle système de base + caméras supplémentaires + enregistrement des images + diverses options Hors TVA" la somme mensuelle totale de 226,64 euros.

Il n'est pas contesté que les travaux furent exécutés par l'appelante à l'entière satisfaction des intimés puisque ceux-ci ne les ont jamais contesté et qu'ils n'ont pas interjeté appel du jugement rendu le 16.06.2014 qui les condamne solidairement au paiement de la somme de 3.373,94 euros en principal, montant qui correspond à des arriérés de factures.

3.

Les factures furent émises annuellement conformément aux articles 3.2 et 3.3. du contrat et prélevées par domiciliation (pièces 4 et 10 à 15 dossier appelante).

Certaines domiciliations commençant à ne plus pouvoir être exécutées, l'appelante a mis en demeure les intimés de payer le solde des factures impayées (pièce 16 dossier appelante), mise en demeure à laquelle les intimés n'ont opposé aucune réponse.

4.

Le montant de 3.373,94 euros en principal au paiement duquel les intimés ont été condamnés par le jugement rendu le 16.06.2014, concerne des arriérés de factures :

30-06-2012 solde facture 6091217901 : 36,84 euros

5-10-2012 solde facture 6091224829 : 206,10 euros

5-10-2012 solde facture 6091224830 : 638,86 euros

4-10-2013 solde facture 6091324814 : 1.756,90 euros

4-10-2013 solde facture 6091324815 : 735,24 euros (voir la lettre de mise en demeure).

Ce montant n'est pas contestable puisqu'il n'y a pas d'appel des intimés à l'encontre de la décision précitée, en sorte que la demande d'explications formulées par Grégoire H. qui énonce que l'appelante n'apporte pas de preuve de paiements est sans pertinence.

5.

Les intimés ne sont pas des consommateurs au sens de la loi du 14.07.1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, et de la loi du 6.04.2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, le contrat ayant été souscrit pour l'hôtel le LYS BLANC dans le cadre de l'activité professionnelle des intimés, en sorte que les moyens tirés de cette législation ne sont pas fondés.

6.

Le contrat signé indique en sa première page qu'il est composé de 9 pages.

La quatrième page comporte la signature de l'appelante et de Grégoire H..

Juste au-dessus de ces signatures, il est inscrit de façon très claire (caractères plus gros et en gras) que "Nos conditions générales mentionnées ci-dessous font partie intégrante du contrat".

Et les cinq dernières pages du contrat sont constituées de ces conditions générales.

Il s'en suit que les conditions générales de l'appelante sont entrées dans le champs contractuel, les intimés en ayant eu connaissance - ou ayant eu à tout le moins la possibilité raisonnable d'en prendre connaissance - , et les ayant acceptées, aucune contestation n'ayant été émise lors de la signature du contrat (s'ils ont été négligents en ne veillant pas à les lire avant d'apporter la signature sur le contrat, ils doivent supporter les conséquences de cette négligence).

Il ne s'imposait pas que chaque page de ces conditions générales porte le paraphe de Grégoire H..

7.

L'article 21 des conditions générales contractuelles intitulé "clause pénale et intérêts de retard" dispose que "Si le paiement d'une facture n'est pas effectué dans les 8 jours d'une sommation faite par lettre recommandée, le montant en sera majoré de 10 % (minimum euro 50) à titre d'indemnité forfaitaire (non applicable aux consommateurs cfr. Loi 14/07/91)"

"En outre, des intérêts de retard seront dus au taux annuel de 12 % par mois entamé indivisible, sans qu'il soit besoin de sommation ou de mise en demeure, dès dépassement de l'échéance de paiement".

La clause pénale conventionnelle de 10 % ne dépasse pas manifestement le dommage potentiel, le montant qu'aurait fixé tout homme raisonnable et équitable placé dans les mêmes circonstances pour réparer le dommage résultant de l'inexécution de la convention.

Le taux des intérêts conventionnels ne dépasse pas manifestement le dommage subi par l'appelante privée de la somme due, subissant l'érosion monétaire et un risque accru propre à l'existence d'une créance contentieuse, nonobstant l'application de la clause pénale.

Cet article 21 dispose aussi que "si le paiement de la facture n'est pas effectué dans les 15 jours de la sommation précitée , la Société a le droit de résilier le contrat, immédiatement et sans autorisation judiciaire préalable. Par cette rupture du contrat, le Souscripteur est tenu de payer immédiatement les redevances et les autres sommes qui auraient été dues jusqu'à l'échéance normale du contrat".

L'appelante a fait usage de ce pacte commissoire exprès, usage qui n'a rien d'abusif;

Il s'en suit que le montant de 2.718,68 euros est également dû, représentant le montant des "redevances et les autres sommes" qui auraient été dues jusqu'à l'échéance normale du contrat.

L'article 2 du contrat prévoit une durée minimale de 60 mois à dater de la signature du certificat de mise sous tension de l'installation, le souscripteur devenant à l'expiration de ces 60 mois propriétaire du système et un avenant devant alors être établi pour la continuation des prestations de service; l'appelante retient comme point de départ du calcul de ces 60 mois, la date de la première facturation soit le 1.10.2010 - laquelle sera retenue, les intimés ne proposant aucune autre date- en sorte que cette période de 60 mois expire au 30.09.2015.

Le montant réclamé correspond au prix de l'installation vendue - plus précisément qui l'aurait été à la fin de la période des 60 mois - et non à celui des prestations qui auraient été exécutées si le contrat n'était pas résilié.

Par contre il n'est pas justifié d'augmenter cette somme de la clause pénale conventionnelle et des intérêts de retard au taux conventionnel, l'appelante ne pouvant à la fois résilier le contrat et solliciter du chef de cette fin du contrat l'octroi de dommages et intérêts qui relèvent de l'exécution de la convention (clause pénale et intérêts de retard dus en cas de retard dans le paiement de facture).

8.

Il est justifié d'autoriser Grégoire H. à se libérer de sa dette par des versements mensuels de 250 euros à dater du 1.02.2017.

PAR CES MOTIFS,

Vu l'article 24 de la loi du 15.06.1935,

La cour, statuant contradictoirement,

Reçoit l'appel et le dit en grande partie fondé.

Condamne Grégoire H. et Denis P., solidairement, à payer à la SA G4S SECURITY SYSTEMS :

- la somme totale de 3.373,94 euros pour arriérés de factures, à augmenter des intérêts calculés au taux de 12 % l'an conformément à l'article 21 du contrat jusqu'à complet paiement

- la somme totale de 413,10 euros au titre de clause pénale à augmenter d'intérêts calculés au taux légal depuis la date de la citation jusqu'à complet paiement

- la somme de 2.718,68 euros à augmenter d'intérêts calculés au taux légal depuis la date de la citation jusqu'à complet paiement.

Les condamne solidairement aux dépens des deux instances, liquidés dans le chef de la SA G4S SECURITY SYSTEMS à la somme totale de 2.291,18 euros.

Autorise Grégoire H. à se libérer de sa dette à raison de versements mensuels de 250 euros à dater du 1.02.2017, étant précisé qu'à défaut de respecter une échéance, l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible sans qu'une mise en demeure ne soit nécessaire.

Dit n'y avoir lieu à accorder l'exécution provisoire, le délai pour se pourvoir ou l'exercice d'un pourvoi n'étant pas suspensifs.

Ainsi jugé et délibéré par la TROISIEME chambre B de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Bernadette PRIGNON comme juge unique et prononcé en audience publique du 19 décembre 2016 par le président Bernadette PRIGNON, avec l'assistance du greffier Marc LECLERC.