Cour d'appel: Arrêt du 29 juin 2016 (Mons (Mons)). RG 2016/H/11 (3ème chambre)

Date :
29-06-2016
Langue :
Français
Taille :
8 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20160629-7
Numéro de rôle :
2016/H/11 (3ème chambre)

Résumé :

ASTREINTE -Seul le Juge ayant prononcé l'astreinte dispose du pouvoir d'en ordonner la révision. Les parties appelantes n'ayant justifié d'aucune impossibilité soit définitive ou temporaire, totale ou partielle de satisfaire à la condamnation d'introduire un plan de réhabilitation. Pas de supression d'astreinte . Confirmation du jugement.

Arrêt :

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En cause du ministère public et de :

1) S.P.R.L. IMMO WALL, dont le siège social est sis à 7134 Binche, avenue Léopold III, 25/1.

2) S.A. JUMET IMMO, dont le siège social est sis à 7100 La Louvière, rue du Rieu de Baume, 474.

3) S.P.R.L. IH INVEST, dont le siège social est sis à 7100 La Louvière, rue Victor Garin, 123.

4) S.P.R.L. IMMO BRAY, dont le siège social est sis à 7130 Binche, rue d'Havré, 45.

5) S.A. DG IMMO, dont le siège social est sis à 7134 Binche, avenue Léopold III, 25/1.

6) S.P.R.L. JF PROMOTIONS, dont le siège social est sis à 7134 Binche, avenue Léopold III, 25/1.

7) S.P.R.L. BIRDY, dont le siège social est sis à 7100 La Louvière, rue Victor Garin, 123.

8) S.A. SONIMMO, dont le siège social est sis à 7134 Binche, avenue Léopold III, 25/1.

9) S.P.R.L. MANAGE TRADE CENTER, dont le siège social est sis à 7134 Binche, avenue Léopold III, 25/1.

10) S.A. BDL CONSTRUCTION, dont le siège social est sis à 7134 Binche, avenue Léopold III, 25/1.

reprenant l'instance initialement mue par la S.A. GROUPE PROMO, anciennement dénommée S.A. GP INVEST, dont le siège social est sis à 7134 Péronnes-lez-Binche, avenue Léopold III, 25/1.

Parties citantes,

contre :

Le Directeur général de la Direction Générale de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et de l'Environnement, dont les bureaux sont situés à 5100 Namur, avenue Prince de Liège, 15.

Partie citée,

Citée par exploit de Philippe MASSART, Huissier de Justice, de résidence à Bouge, rue de Sardanson, 36, en date du 12 février 2015, pour :

Attendu que la citante est propriétaire d'un ancien site industriel dit « SITE VERLIPACK ».

Qu'en 1999, après l'arrêt des activités, les unités de fabrication de cette industrie anciennement active sur le marché verrier furent démantelées et le site fut alors laissé à l'abandon.

Que le 9 novembre 2004, la citante fit acquisition du site dont question.

Que cette dernière a souhaité entreprendre des travaux de démolition dudit site et a introduit pour ce faire une demande de permis de démolition dans le courant de l'année 2005.

Que celui-ci a à présent été obtenu.

Que la division de la Police de l'environnement a constaté la présence de pollution sur ce site, principalement la présence d'amiante.

Que la citante fut alors poursuivie par devant le Tribunal de Céans du chef de diverses contraventions aux législations environnementales en vigueur Qu'ainsi, par jugement du 10 janvier 2013, la citante fut condamnée au paiement d'une amende de 5.500 euros pour avoir enfreint auxdites dispositions.

Qu'en outre, la citante fut condamnée à :

- assainir les lieux sis à Charleroi, parcelle cadastrée 20ème division, section P. n° 16A2, 20C2, 20F2, 20G2, 30B3, 51M, 55D, 55G, 91D2, 91G2 et 994S3 en évacuant, dans les prescrits réglementaires les déchets d'amiante qui s'y trouvent.

- introduire, à cette fin, un plan de réhabilitation auprès de l'Office Wallon des Déchets, dans les six mois de la signification du jugement.

- paver au directeur général de la Direction générale de l'agriculture, des ressources naturelles et de l'environnement, une astreinte de 100 euro par jour de retard dans l'introduction du plan de réhabilitation.

- constituer une sûreté fixée à 1 euro provisionnel au bénéfice du Gouvernement Wallon dans les huit jours qui suivent le jour où le jugement est devenu définitif.

Attendu que ledit jugement fut signifié le 14 mars 2013.

Que des commandements de payer interruptifs de prescription d'astreinte sont intervenus entretemps, notamment le 10 juin 2014.

Attendu que cependant, la citante se trouve actuellement dans l'impossibilité matérielle de satisfaire à la condamnation portée à sa charge quant à l'introduction d'un plan de réhabilitation auprès de l'Office Wallon des Déchets endéans les délais impartis, à savoir dans les six mois de la signification du jugement, et ce alors même que les astreintes ont commencé à courir.

Qu'en effet, afin de pouvoir introduire utilement un projet d'assainissement au sein de l'administration (et non plus un plan de réhabilitation), le titulaire de l'obligation d'assainissement doit procéder aux mesures d'investigations lui imposées aux articles 37 et suivants du décret du Parlement Wallon relatif à la gestion des sols du 5 décembre 2008.

Que ces mesures d'investigations peuvent être résumées comme suit :

a) Introduction d'un étude d'orientation auprès de l'administration, laquelle dispose d'un délai de 30 jours afin de statuer sur cette étude (article 39 du décret)

b) A partir de ce moment, différentes hypothèses sont possibles, notamment :

- L'Administration peut décider d'imposer au titulaire un complément d'étude en précisant elle-même le délai endéans lequel ce complément devra lui parvenir (article 40 du décret).

- L'Administration peut encore décider d'imposer de réaliser une étude de caractérisation (article 39, alinéa 2, 4° du décret).

c) A partir de l'étude de caractérisation, l'Administration dispose alors d'un nouveau délai de 60 jours pour statuer sur cette étude. A nouveau, il est possible d'imposer un complément d'étude, auquel cas, l'Administration fixe elle-même le délai endéans lequel le complément d'étude devra lui parvenir.

d) Si l'Administration conclut à la nécessité d'assainir le site pollué, le titulaire de l'obligation devra présenter un projet d'assainissement auprès de cette Administration, laquelle disposera d'un délai de 30 jours afin de statuer sur la recevabilité de la demande (article 53 du Décret).

e) Ce n'est que si cette dernière estime le dossier complet qu'elle le transférera alors au Collège ou tout autre instance ainsi que ces derniers statuent sur le fond du projet d'assainissement endéans un délai de 120 jours (articles 57 et 61 du Décret).

Attendu que l'ensemble des considérations qui précèdent tend à démontrer à suffisance la longueur de ce type de procédure en matière environnementale.

Qu'il est également important de souligner le fait que le titulaire de l'obligation d'assainissement ne dispose d'aucun contrôle ni maîtrise quant à ces différentes mesures d'investigations qui doivent être menées, et ce dans la mesure où celles-ci doivent être confiées à une entreprise ou organisme agréé choisis parmi une liste établie par l'administration pour ce faire.

Qu'en l'espèce, depuis le jugement rendu par le Tribunal de céans, la citante a pris contact avec la société ABESIM aux fins de procéder à l'étude d'orientation conformément audit décret.

Que celle-ci fut finalisée le 31 mars 2014 et adressée à l'Administration, laquelle fut déclarée incomplète par décision du 29 avril 2014.

Qu'un complément d'étude fut alors établi et transmis par la société ABESIM en date du 8 juillet 2014, lequel fut à nouveau estimé incomplet par décision du 16 septembre 2014.

Que les faits relatés ci-dessus démontrent à suffisance qu'il est matériellement impossible pour la citante de satisfaire à l'introduction d'un projet d'assainissement dans les six mois de la signification du jugement, et ce au vu du cheminement, du dossier introduit auprès de l'Administration compétente.

Qu'en effet, plus de sept mois se sont écoulés depuis que la citante a introduit son étude d'orientation auprès de l'Administration, et ce sans que le dossier de procédure de la citante n'ait pu avancer concrètement, le tout contre son gré !

Qu'en conséquence, la citante n'a d'autres choix que d'introduire la présente procédure en révision portée à sa charge par le Tribunal de céans.

Que l'article 1385 quinquies du Code Judiciaire dispose pour rappel que : « Le juge qui a ordonné l'astreinte, en prononcer la suppression, en suspendre le cours durant le délai qu'il indique ou la réduire à la demande du condamné, si celui-ci est dans l'impossibilité définitive ou temporaire, totale ou partielle de satisfaire à la condamnation principale ».

Que seul le Juge ayant prononcé l'astreinte dispose du pouvoir d'en ordonner la révision.

Attendu que la citante sollicite par conséquent du Tribunal de Céans que celui-ci constate l'impossibilité matérielle d'exécution de la condamnation principale contenue dans le jugement du 10 mars 2013 en ce qu'elle lui impose l'introduction d'un plan de réhabilitation dans les six mois de la signification dudit jugement.

Qu'il convient dès lors que le Tribunal de Céans ordonne la suppression de toute astreinte relative à l'introduction du plan de réhabilitation auprès de l'Office Wallon des Déchets.

Qu'à tout le moins, il convient d'en suspendre le cours depuis la signification du 10 mars 2013, soit le 14 mars 2013 jusqu'à l'aboutissement de l'étude d'orientation et éventuellement étude de

caractérisation conformément aux articles 37 à 46 du Décret du Parlement Wallon relatif à la gestion des sols du 5 décembre 2008.

Attendu que la citante sollicite que la cause puisse être retenue à l'audience d'introduction conformément à l'article 735 du Code Judiciaire.

AUX FINS DE :

Par ces motifs et tous autres à faire valoir en temps et lieu s'il échet ;

Entendre :

Après avoir retenu la cause dès l'audience d'introduction conformément à l'article 735 du code judiciaire,

Dire la demande recevable et fondée.

CONSTATER l'impossibilité pour la citante de satisfaire à la condamnation principale prononcée à son encontre par le Tribunal de Céans par jugement du 10 mars 2013 en ce qu'elle consiste en l'introduction d'un plan de réhabilitation auprès de l'Office Wallon des Déchets dans les six mois de la signification du jugement.

En conséquence,

ORDONNER la suppression de toute astreinte due dans le chef de la citante relativement à cette condamnation ou, à défaut, en ordonner à tout le moins la suspension depuis le 14 mars 2013 jusqu'à l'aboutissement de l'étude d'orientation et éventuellement étude de caractérisation conformément aux articles 37 à 46 du Décret du Parlement Wallon relatif à la gestion des sols du 5 décembre 2008.

CONDAMNER la partie citée aux entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure.

* * *

Vu l'appel interjeté le 10 novembre 2015 par la partie citante, du jugement rendu (par un juge) le 29 octobre 2015 par le tribunal de première instance du Hainaut, division Charleroi (12ème chambre), lequel, statuant contradictoirement :

Joint la présente procédure au dossier 64 M l 710 198/06.

Reçoit la demande.

La dit non fondée.

En conséquence, confirme la décision du 10 janvier 2013 de la 10ème chambre correctionnelle du tribunal correctionnel de céans qui impose une astreinte de 100 euros par jour de retard dans l'introduction d'un plan de réhabilitation.

Condamne la partie citante aux frais envers l'Etat liquidés en totalité à la somme de 33,00 euros et lui délaisse ses dépens.

Impose à la partie citante une indemnité de 51,20 euros.

* * *

A l'audience publique du 6 juin 2016

La partie citante est représentée par Maître Alain BAUMEL, avocat au barreau de Mons.

La partie citée est représentée par Maître Marie BAZIER, avocate au barreau de Namur qui remplace Maître Olivier JADIN, avocat au barreau de Charleroi.

Monsieur le président est entendu en son rapport.

La partie citante est entendue en ses moyens développés par son conseil, Maître Alain BAUMEL, avocat au barreau de Mons, lequel dépose des conclusions et un dossier de pièces.

La partie citée est entendue en ses moyens de défense développés par son conseil, Maître Marie BAZIER, avocate au barreau de Namur qui remplace Maître Olivier JADIN, avocat au barreau de Charleroi, lequel dépose des conclusions.

Monsieur SANHAJI, substitut du procureur général, est entendu en ses réquisitions.

* * *

L'appel de la partie citante directement, la SA GROUPE PROMO, régulier en la forme, a été interjeté dans le délai légal et est recevable ;

Par voie de conclusions déposées à l'audience de la cour du 6 juin 2016, les parties reprises ci-dessus de 1 à 10 exposent être les bénéficiaires d'une scission opérée par la citante directement au terme d'un acte reçu le 7 septembre 2015 par le notaire P.Y. LARDINOIS et que cela justifie qu'elles diligentent conservatoirement la procédure d'appel ;

Il s'agit par conséquent d'une reprise d'instance dont il convient de leur donner acte ;

Par jugement contradictoire définitif du 10 janvier 2013 du tribunal correctionnel de Charleroi, la SA GROUPE PROMO a été condamnée à une peine unique de 1.000 euros d'amende du chef d'infractions à l'article 10§1er du décret du 11 mars 1999 (prévention IA en l'espèce pour avoir enlevé sans permis d'environnement de l'amiante en démolissant des constructions du site VERLIPACK) ainsi qu'aux articles 7§1er et §2 du décret du 27 juin 1996 pour avoir abandonné ou manipulé et n'avoir pas assuré la gestion de ces mêmes déchets ;

Ce jugement condamnait en outre la SA GROUPE PROMO à assainir les lieux en évacuant, dans les prescrits réglementaires, les déchets d'amiante qui s'y trouvent et à introduire, à cette fin, un plan de réhabilitation auprès de l'office wallon des déchets dans les six mois de la signification du jugement ainsi qu'à une astreinte de 100 euros par jour de retard dans l'introduction du plan de réhabilitation ;

Cette décision du 10 janvier 2013 a été signifié le 14 mars 2013 après que la SA GROUPE PROMO a été mise en demeure par courrier du 7 février 2013 de l'administration d'introduire un plan de réhabilitation et de s'adresser à ses fonctionnaires pour les démarches à entreprendre ;

La SA GROUPE PROMO déposera une première étude d'orientation le 31 mars 2014 soit un an après, étude qui fut jugée incomplète par l'administration ce qui amena la SA GROUPE PROMO à déposer deux autre études des 26 mai et 8 juillet 2014, finalement considérées comme non conformes par décision de l'administration du 15 septembre 2014 sans que la SA GROUPE PROMO n'introduise un recours contre cette dernière ;

La Région wallonne informa la partie citante qu'elle ne pouvait pas valider cette dernière étude pour les motifs exposés dans son courrier du 15 septembre 2014 ;

Le 12 février 2015 la SA GROUPE PROMO a cité directement sur pied de l'article 1385quinquies du Code judiciaire le directeur général de la direction générale de l'agriculture des ressources naturelles et de l'environnement aux fins d'entendre ordonner la suppression de l'astreinte relative à l'introduction du plan de réhabilitation (ou à tout le moins d'en suspendre le cours) au motif qu'il est matériellement impossible d'introduire un projet d'assainissement dans les 6 mois de la signification du jugement entrepris ;

La SA GROUPE PROMO fait grief au jugement entrepris, d'avoir rejeté sa demande en concluant principalement :

- A l'impossibilité de mettre en œuvre un plan de réhabilitation en raison des modifications décrétales intervenues notamment par l'abrogation de l'article 42 du décret du 27 juin 1996 ;

- Au fait que les sols pollués ne constituent plus un déchet depuis l'entrée en vigueur du décret du 5 décembre 2008 ;

- A des contradictions dans le jugement entrepris qui ordonne l'évacuation des déchets dans le respect des prescrits réglementaires alors que le plan de réhabilitation n'existe plus ;

- Aux imprécisions de la mesure à introduire ;

- Au fait que même à considérer le plan d'assainissement tel que prévu par le décret du 5 décembre 2008, l'élaboration effective d'un tel plan en 6 mois est impossible ;

- Enfin, au fait que le retard pris dans l'élaboration des études d'orientation n'est pas de son fait ;

Les parties appelantes concluent à tort à l'impossibilité de mettre en œuvre un plan de réhabilitation dès lors que l'article 42 du décret du 27 juin 1996 a été abrogé par celui du 5 décembre 2008 ;

Il faut tout d'abord relever à cet égard que le plan de réhabilitation visé au paragraphe 1er 2° de l'article 42 du décret du 27 juin 1996 est repris au chapitre VIII du décret relatif aux mesures de sécurité lorsqu'une activité soumise à autorisation suscite un danger et lorsque le détenteur refuse d'obtempérer aux instructions des personnes chargées de la surveillance ;

Le jugement du 10 mars 2013 a condamné la prévenue à une peine d'amende pour avoir notamment contrevenu à l'article 7 du décret du 27 juin 1996 et ensuite à l'assainissement des lieux en application des articles D151 et D157 du décret du 5 juin 2008 remplaçant ou abrogeant les articles 51 et 58 de la loi du 27 juin 1996, anciennement repris au chapitre X traitant des sanctions pénales de ce dernier décret ;

L'article D157§1er permet au juge, entre autres, d'ordonner la remise des lieux dans leur pristin état ou dans un état tel qu'il ne présente plus aucun danger ni ne constitue aucune nuisance tandis que le paragraphe 2 1° du même article lui permet de condamner le contrevenant à fournir, à ses frais, une étude afin de déterminer les mesures de sécurité ou de réparation appropriées ;

Sur cette dernière base légale, le jugement entrepris a condamné la prévenue à introduire un plan de réhabilitation en vue d'assainir les lieux par l'évacuation de l'amiante ;

Le cité directement fait valoir à bon droit que le décret du 5 décembre 2008, ainsi que le Code wallon de bonnes pratiques, étaient applicables à la date du prononcé du jugement entrepris et que la SA GROUPE PROMO n'ignorait pas la procédure à suivre puisqu'elle a déposé une étude d'orientation le 31 mars 2014, première étape en vue de l'assainissement prévue par l'article 37 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols ;

Toutefois, les parties appelantes ne peuvent pas contester à bon escient l'application du décret du 5 décembre 2008, quant à la procédure à suivre relative au plan de réhabilitation ordonné par le jugement du 10 janvier 2013, au motif que ce décret n'est pas visé dans ce jugement puisque seuls les articles 151 et 157 du décret du 5 juin 2008 punissant notamment d'une part la violation de l'article 7 du décret du 27 juin 1996 et ordonnant d'autre part la mesure de réparation d'assainissement devaient être mentionnés ;

Il n'est pas inutile de constater que le jugement entrepris ordonne, dans le respect des prescrits réglementaires, l'évacuation des déchets d'amiante et non l'élaboration du plan de réhabilitation. Pour ces motifs et ceux développés ci-dessus à propos de l'article 42 du décret du 27 juin 1996, il ne pourrait y avoir de contradiction dans le raisonnement du premier juge ;

A tort également, les appelantes soutiennent qu'il résulte de l'article 2 de la directive 2008/98/CE relative aux déchets qu'un sol pollué ne peut plus être considéré comme un déchet ;

L'article 1er du décret wallon du 10 mai 2012 transposant cette directive précise que cette transposition n'est que partielle. Il ressort des travaux préparatoires que, dans l'article 4 du décret, le législateur régional n'a notamment pas transposé les exclusions prévues par la directive relative aux sols (in situ), y compris les sols pollués non excavés et les bâtiments reliés au sol de manière permanente (Cass. 17 juin 2015, www.cass.be, P.14.1144.F) ;

En tout état de cause, le jugement entrepris a relevé à bon escient que l'obligation d'introduire un plan de réhabilitation devait être prise en l'espèce dans son acception générale, peu importe qu'elle s'appelle plan ou étude, visant à l'assainissement des lieux, à savoir l'évacuation des déchets d'amiante s'y trouvant tout en ajoutant que ce plan de réhabilitation tel que sollicité initialement par le directeur général n'avait appelé aucune contestation ou commentaire de la part de la prévenue SA GROUPE PROMO ;

La SA GROUPE PROMO s'est abstenue pendant plus d'un an de faire établir tout plan ou étude visant à l'assainissement des lieux et les deux premières études (d'orientation) pour lesquelles elle a mandaté la SPRL ABESIM n'abordent même pas la question de l'amiante et de son évacuation puisqu'il y est précisé que des investigations seront menées à ce propos dans le cadre d'une étude ultérieure de caractérisation ;

Il n'est produit aucun échange de courriers avec l'administration régionale, après la mise en demeure par cette dernière le 7 février 2013 de la SA GROUPE PROMO, faisant état de difficultés ou d'impossibilité de réaliser préalablement un plan de réhabilitation ou enfin de demande de précision ou d'information quant à ce. Elle ne peut par conséquent reprocher ce manque de précision ou de clarté dans le chef de l'administration ;

La partie citante n'a apparemment réservé aucune suite à la décision du 15 septembre 2014 de l'administration ;

Dans un tel contexte, les parties appelantes ne peuvent raisonnablement soutenir avec succès que la SA GROUPE PROMO a été mise dans l'impossibilité de produire à tout le moins un plan ou une étude préalable, sous quelque forme que ce soit, en vue d'assainir les lieux par l'évacuation de l'amiante, chose que la SA GROUPE PROMO n'a jamais faite ;

Si le projet d'assainissement devait être introduit conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 2008, sa réalisation en deviendrait matériellement impossible dans le délai de 6 mois déterminé par le jugement du 10 janvier 2013 ainsi que le soutiennent à titre subsidiaire les parties appelantes en pages 24 et 25 de leurs conclusions ;

Cet argument devient irrelevant dès l'instant ou la cour constate que la SA GROUPE PROMO a mis plus d'une année pour déposer une première étude d'orientation, n'abordant même pas la problématique de l'amiante ;

De plus, le courriel adressé le 27 février 2014 par Q. CASSART de la SA GROUPE PROMO à l'administration sollicitant de cette dernière que l'astreinte soit exécutée avec modération, voire pas du tout, n'invoque nullement pour ce faire une impossibilité temporelle découlant de la complexité de la procédure mais bien la présence de gens du voyage sur le terrain, dont il n'a d'ailleurs pas été fait état en réponse à la mise en demeure du 7 février 2013 pour solliciter éventuellement amiablement une prolongation du délai de 6 mois ;

La SA GROUPE PROMO était tenue de veiller à ce que la société à qui elle avait confié l'étude d'orientation respecte les délais imposés ou fasse connaître l'impossibilité à laquelle elle était confrontée, ce qu'elle ne fit pas. De plus, les appelantes n'apportent d'ailleurs aucune précision quant à la date à laquelle la SA GROUPE PROMO a confié cette mission à ABESIM de sorte qu'il n'est pas démontré que cette dernière ait tardé dans l'exécution de celle-ci ;

Enfin, la SA GROUPE PROMO n'a pas formé de recours contre la décision de l'administration du 16 septembre 2014 reprenant les manquements constatés pour conclure au caractère non conforme de l'étude ;

Les études réalisées antérieurement soit en 2004/2007 voire 2009, ne peuvent servir comme plan de réhabilitation ordonné par un jugement du 10 janvier 2013 et cela d'autant plus qu'ils sont soit antérieurs à la démolition des toitures en Eternit, soit qu'ils ne sont pas produits aux débats (projet de plan de la société SBS en 2009-2010) et qu'ils n'ont jamais été présentés comme tels ;

En conséquence, les parties appelantes ne justifient d'aucune impossibilité définitive ou temporaire, totale ou partielle dans le chef de la SA GROUPE PROMO de satisfaire à la condamnation d'introduire un plan de réhabilitation, sous quelques formes que ce soit, aux fins précisées au dispositif du jugement du 10 janvier 2013 et partant le jugement entrepris sera confirmé ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant contradictoirement,

Vu les articles 11, 12, 14, 24, 31 à 37, 40, 41 de la loi du 15 juin 1935 ;

Reçoit l'appel ;

Donne acte à la SPRL IMMO WALL, la SA JUMET IMMO, la SPRL IH INVEST, la SPRL IMMO BRAY, la SA DG IMMO, la SPRL JF PROMOTIONS, la SPRL BIRDY, la SA SONIMMO, la SPRL MANAGE TRADE CENTER et la SA BDL CONSTRUCTION de leur reprise de l'instance mue initialement par la SA GROUPE PROMO ;

Confirme le jugement entrepris ;

Condamne les parties appelantes aux frais de l'instance d'appel taxés envers la partie publique à la somme de 62,15 euros.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la troisième chambre de la cour d'appel de Mons, le 29 juin 2016, où étaient présents :

Monsieur RESTEAU, Président,

Madame JEROME, Conseiller,

Madame DEUTSCH, Conseiller,

Monsieur SANHAJI, Substitut du procureur général,

Monsieur BATAILLE, Greffier.

BATAILLE DEUTSCH RESTEAU JEROME