Cour du Travail: Arrêt du 13 janvier 1993 (Mons (Mons)). RG 10754

Date :
13-01-1993
Langue :
Français
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-19930113-4
Numéro de rôle :
10754

Résumé :

Un trajet est considéré comme normal notamment lorsqu'une interruption ou un détour, dont la durée n'est pas importante, est justifié par une cause légitime, celle-ci se définissant comme étant un événement non imputable au travailleur, qui s'impose à lui avec une certaine nécessité, sans que celle-ci soit d'une nature telle qu'il n'ait pu ni la prévoir, ni la conjurer. La cause légitime se situe entre la force majeure et la convenance personnelle. Parmi les causes légitimes, il y a lieu de ranger les nécessités essentielles de la vie courante. Il existe en effet des détours imposés au travailleur salarié par la vie quotidienne et qui sont indépendants de sa volonté en raison de la nécessité impérieuse où il se trouve de les accomplir. Par ailleurs, cette interruption doit être appréciée en fonction de sa durée, c'est-à-dire de la longueur du trajet, du temps nécessaire pour le parcourir et de toutes les circonstances de fait de nature à influencer cette durée. Si pour l'appréciation de l'importance du détour, le juge ne peut refuser de tenir compte de la distance entre la résidence et le lieu de l'exécution du travail, l'importance du détour ne saurait toutefois être fonction uniquement du rapport arithmétique entre le chemin emprunté et le trajet le plus court.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.