Cour du Travail: Arrêt du 22 novembre 1993 (Mons (Mons)). RG 11288

Date :
22-11-1993
Langue :
Français
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-19931122-6
Numéro de rôle :
11288

Résumé :

Monsieur L. fait état de l'existence d'une infraction pénale qualifiée d'abus de confiance qu'aurait commise Mme P. en ne restituant pas les objets d'horlogerie et le catalogue qui lui avaient été confiés dès la fin des relations de travail, le 12-12-1988. Si un manquement aux obligations contractuelles est punissable, au titre d'infraction à une loi pénale, le délai de l'action civile repris à l'article 15 de la loi du 03 juillet 1978 doit s'effacer au profit du délai de l'action civile résultant d'une infraction. Les juridictions du travail ne connaissent pas des infractions de droit social; leur seule compétence est limitée aux contestations civiles (art. 578, 7° , du Code judiciaire). Cependant, toute juridiction appelée à statuer sur les suites civiles d'une infraction doit d'abord relever l'existence de cette dernière, puisque cette action l'a pour cause et que son objet tend à la réparation du préjudice en résultant et la juridiction saisie sera donc amenée à rechercher quel est le point de départ du délai de prescription (C.T. Mons, 22-05-1975, R.D.S. 1975, p. 490). La prescription de l'action civile liée à l'infraction a la même point de départ que la prescription de l'action publique (MARCHEL et JASPAR, 1ère édit., t. II, n° 2276; HANS, Droit pénal, t. II, n° 1434). Se rend coupable d'abus de confiance, quiconque aura frauduleusement, soit détourné, soit dissipé au préjudice d'autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avait été remis à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé (art. 491 du Code pénal). L'abus de confiance est un délit instantané; c'est le fait qui constitue l'infraction.

Arrêt :

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