Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de divers arrêtés d'exécution de l'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments

Date :
05-05-2011
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
3 pages
Section :
Législation
Source :
Numac 2011031430

Texte original :

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Chapitre 1. Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments
Article 1 A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments, le point 3° est remplacé par ce qui suit :
  " 3° unité de performance énergétique, ci-après dénommée unité PEB : ensemble de locaux adjacents dans un même bâtiment
  - qui répond à la définition d'une affectation et
  - qui pourrait être vendu ou loué séparément, à l'exception de l'affectation Partie commune. "

Article 2 Dans le même arrêté, il est inséré un article 3bis rédigé comme suit :
  " Art. 3bis. Les exigences PEB sont calculées au moyen du logiciel en vigueur mis à disposition par l'Institut. "

Article 3 A l'article 4, alinéa 2,du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
  1° au point 3°, les mots " fp = 1.8 " sont remplacés par les mots " fp = 2.5 ";
  2° au point 4°, les mots " biomasse : fp = 1 " sont remplacés par les mots " biomasse : fp = 0.32 ".

Article 4 Dans le même arrêté, il est inséré un article 5bis rédigé comme suit :
  " Art. 5bis. A partir du 1er janvier 2015, les unités PEB Habitation individuelle ont :
  - une consommation d'énergie primaire pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et les auxiliaires électriques inférieure à 45 kWh par m2 et par an;
  - une étanchéité à l'air sous 50 Pa inférieure à 0.6 par heure;
  - un besoin net de chauffage inférieur à 15 kWh par m2 et par an;
  - une température de surchauffe qui ne peut dépasser les 25 °C que pendant 5 % du temps de l'année. ".

Article 5 Dans le même arrêté, il est inséré un article 6bis rédigé comme suit :
  " Art. 6bis. A partir du 1er janvier 2015, les unités PEB Bureaux et service et les unités PEB Enseignement ont :
  - une consommation d'énergie primaire totale inférieure à (90-2.5*C) kWh par m2 et par an, C étant défini comme la compacité, c'est-à-dire le rapport entre le volume protégé et la superficie de déperdition;
  - une étanchéité à l'air sous 50 Pa inférieure à 0.6 renouvellement par heure;
  - un besoin net de chauffage inférieur à 15 kWh par m2 et par an;
  - un besoin net de refroidissement inférieur à 15 kWh par m2 et par an.
  - une température de surchauffe qui ne peut dépasser les 25 °C que pendant 5 % de la période d'utilisation., ".

Article 6 Dans la version néerlandaise de l'alinéa premier de l'article 15 du même arrêté, les mots " en -afvoer " sont remplacés par les mots " of Bafvoer ".

Article 7 A l'article 23 du même arrêté, les mots " de l'Energie " sont supprimés.

Article 8 Dans l'annexe I du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
  1° au point 1.3, les mots " ,y compris les locaux annexes d'une superficie inférieure ou égale à 75 m2, " sont insérés entre les mots " de l'ordonnance " et les mots " qui sont affectés ";
  2° le point 1.12 est remplacé par ce qui suit :
  " 1.12 espace adjacent non chauffé : couche d'air d'une épaisseur de plus de 300 mm intégrée dans un élément de construction, ou bien espace n'appartenant pas à un volume protégé et
  - Adjacent à un volume protégé;
  - n'étant pas un vide sanitaire;
  - n'étant pas une cave non chauffée dont plus de 70 % des parois extérieures sont en contact avec le sol; par cave non chauffée, il faut entendre local non destiné à l'occupation humaine, non chauffé directement, et dont au moins une paroi verticale est en contact avec le sol; ".

Article 9 Les annexes II., III. et V. du même arrêté sont remplacées respectivement par les annexes 1., 2., et 3. du présent arrêté.

Article 10 Dans version française de la note (4) de l'annexe IV du même arrêté, les mots " les règles de l'annexe IX au présent arrêté " sont remplacés par les mots " les spécifications du Ministre ".

Article 11 Au point 1.d de l'annexe VI du même arrêté, les mots " pas dans un plan parallèle " sont remplacés par les mots " ni dans le même plan, ni dans deux plans parallèles ".

Article 12 Dans la version néerlandaise du point 7.2.1, alinéa 3 de l'annexe VII du même arrêté, le mot " niet " est inséré entre le mot " er " et le mot " mag " et les mots " roken niet is toegestaan " sont remplacés par les mots " roken is toegestaan ".

Chapitre 2. Modification de l' arrêté du Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale du 19 juin 2008 déterminant le contenu de la notification du début des travaux, de la déclaration PEB et de la déclaration simplifiée

Article 13 A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 déterminant la forme et le contenu de la notification du début des travaux, de la déclaration PEB et de la déclaration simplifiée, il est inséré un point 3° rédigé comme suit : " 3° l'indication de la méthode de calcul dont il sera fait usage pour la déclaration PEB. ".

Article 14 A l'article 4, § 1 du même arrêté, il est inséré un point 5° rédigé comme suit : " 5° l'indication de la méthode de calcul dont il est fait usage pour la déclaration PEB. ".

Chapitre 3. Modification de l' arrêté du Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale du 5 mars 2009 déterminant la procédure pour une méthode de calcul alternative pour les bâtiments neufs
Article 15 A l'article 2, § 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 mars 2009 déterminant la procédure pour une méthode de calcul alternative pour les bâtiments neufs, les mots "à l'article 2, § 2, a) et b) " sont remplacés par les mots " à l'article 2, § 2, a), b) et d)".

Article 16 A l'article 10 du même arrêté, le troisième paragraphe est abrogé.

Article 17 A l'article 11 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
  1° il est inséré un troisième paragraphe rédigé comme suit : " § 3. A défaut de notification dans les délais visés au § 1er ou en cas de refus d'accorder l'équivalence, le demandeur peut introduire sa demande auprès du Ministre dans les 15 jours ouvrables du défaut de notification ou du refus. ";
  2° les paragraphes 3, 4 et 5 deviennent respectivement les paragraphes 4, 5 et 6.

Chapitre 4. Dispositions transitoires et finales
Article 18 § 1. Pour les projets dont la demande a été introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, le déclarant peut indiquer dans la notification du début des travaux ou au plus tard dans la déclaration PEB, que les calculs seront effectués à l'aide des méthodes de calcul définies dans les annexes 1 et 2 du présent arrêté.
  § 2. L'annexe 2 classes énergétiques de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif au certificat PEB établi par un certificateur pour les habitations individuelles est remplacé par l'annexe 4 du présent arrêté.

Article 19 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2011.

Article 20 Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
  
  Bruxelles, le 5 mai 2011.
  Le Ministre Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
  Ch. PICQUE
  Le Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Rénovation urbaine,
  Mme E. HUYTEBROECK

  ANNEXES.

Article N1 Annexe II. - Méthode PER pour les unités PEB habitations individuelles
  (Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-09-2011, p. 59151-59357)

Article N2 Annexe V. - Traitement des noeuds constructifs
  (Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-09-2011, p. 59358-59378)

Article N3 Annexe 4. - Classes énergétiques
  (Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-09-2011, p. 59379)