Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour les habitations, modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 relatif aux obligations de service public en vue de promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008 octroyant des primes à l'exécution d'investissements économes d'énergie dans des bâtiments d'habitation

Date :
05-02-2010
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Législation
Source :
Numac 2010035157

Texte original :

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Article 1 L'article 13bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour les habitations, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008, est remplacé par la disposition suivante :
  " Art. 13bis. La prime d'amélioration, visée à l'article 13, premier alinéa, 1°, h), n'est pas octroyée à celui qui entre en ligne de compte pour une augmentation de la prime d'isolation de toitures, visée à l'article 8/2, deuxième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 relatif aux obligations de service public en vue de promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie. A cet effet, les données de dossier des demandeurs en question sont comparées aux données relatives à l'augmentation des primes supplémentaires payées par la " Vlaams Energieagentschap " (Agence flamande de l'Energie) en vertu de l'article 8/2, deuxième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 relatif aux obligations de service public en vue de promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie et qui sont mensuellement transmises par la " Vlaams Energieagentschap " au fonctionnaire dirigeant de l'agence. ".

Article 2 L'article 13ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008, est abrogé.

Article 3 Dans l'article 8/1, deuxième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 relatif aux obligations de service public en vue de promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008, la phrase suivante est insérée entre les mots " les habitations qu'ils louent " et les mots " En vue de fixer " :
  " Pour l'application des articles 8/1 et 8/2, ils sont assimilés aux clients finaux domestiques. ".

Article 4 A l'article 8/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes :
  1° il est inséré entre les alinéas premier et deux, un alinéa, rédigé comme suit :
  " A partir de 2010, la prime forfaitaire supplémentaire, visée au premier alinéa, s'élève à 500 euros. Pour les clients protégés qui font effectuer les travaux d'isolation par un entrepreneur enregistré, cette prime est augmentée de :
  1° 100 euros si au moins 40 m2 et moins de 100 m2 d'isolation de toiture ou de sol de combles ont été posés;
  2° 300 euros si au moins 100 m2 et moins de 150 m2 d'isolation de toiture ou de sol de combles ont été posés;
  3° 500 euros si 150 m2 ou plus d'isolation de toiture ou de sol de combles ont été posés.
  Pour les clients protégés qui effectuent eux-mêmes les travaux d'isolation, cette prime est augmentée de 100 euros. ";
  2° dans le deuxième alinéa existant qui devient le troisième alinéa, les mots " visée à l'alinéa précédent " sont remplacés par les mots " visée aux premier et deuxième alinéas ";
  3° il est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit :
  " Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, la prime forfaitaire supplémentaire ensemble avec la prime du gestionnaire de réseau visée à l'article 8/1, ne peuvent en aucun cas dépasser le montant de la facture. ".

Article 5 A l'article 2, § 1er, deuxième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008 octroyant des primes à l'exécution d'investissements économes d'énergie dans des bâtiments d'habitation, la phrase suivante est ajoutée :
  " La prime ne peut pas être octroyée aux personnes qui peuvent faire usage du crédit d'impôt remboursable, visé à l'article 156bis, premier alinéa, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992. "

Article 6 L'article 5 s'applique pour la première fois aux dossiers de subvention dont le premier paiement d'un investissement subventionnable par le demandeur de prime a lieu en 2010.

Article 7 La Ministre flamande qui a la politique de l'énergie dans ses attributions et la Ministre flamande qui a le logement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
  Bruxelles, le 5 février 2010.
  Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
  K. PEETERS
  Pour la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, absente :
  La Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté,
  Mme I. LIETEN