Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la coordination TIC dans l'enseignement .

Date :
10-01-2003
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
3 pages
Section :
Législation
Source :
Numac 2003200367

Texte original :

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Chapitre 1. Dispositions générales

Article 1 Le présent arrêté s'applique à l'année scolaire 2002-2003.

Chapitre 2. Octroi et nature des moyens

Article 2 Des moyens sont accordés pour la coordination TIC dans l'enseignement, dans les limites des crédits budgétaires.
  Les moyens visés au premier alinéa se composent :
  1° de moyens de fonctionnement qui sont uniquement utilisés pour l'encadrement logistique et matériel de coordinateurs TIC;
  2° d'enveloppes de points qui sont uniquement utilisées pour l'encadrement des personnels dans le domaine de la coordination TIC.

Article 3 § 1er. Les moyens visés à l'article 2 sont octroyés à :
  1° un centre scolaire dans l'enseignement secondaire, ou;
  2° un groupe d'écoles, ou;
  3° une école, un établissement ou un centre au sein d'une plate-forme de coopération entre :
  a) une école/des écoles de l'enseignement fondamental ordinaire et/ou spécial et/ou;
  b) un/des centre(s) scolaire(s) dans l'enseignement secondaire et/ou;
  c) un/des groupe(s) d'écoles et/ou;
  d) un/des établissement(s) d'enseignement secondaire ordinaire, dans la mesure où celui/ceux-ci n'appartienne(-nt) pas à un centre scolaire dans l'enseignement secondaire et/ou;
  e) un/des centre(s) scolaire(s) dans l'enseignement secondaire spécial et/ou;
  f) un/des centre(s) d'éducation des adultes et/ou;
  g) un/des établissement(s) d'enseignement artistique à temps partiel.
  Le nombre d'élèves pondérés conformément à l'article 4 doit s'élever par plate-forme de coopération à 1.100, sauf si :
  1° un centre scolaire et/ou un groupe d'écoles fait/font partie des plateformes de coopération visées;
  2° la plate-forme de coopération se compose uniquement d'une école/d'écoles de l'enseignement fondamental ordinaire et/ou spécial.
  § 2. Les moyens sont accordés séparément aux écoles de l'enseignement fondamental ordinaire et/ou spécial, sauf si celles-ci appartiennent à une plate-forme de coopération visée au § 1er, premier alinéa, 3°.

Chapitre 3. Calcul des moyens

Article 4 § 1er. Les moyens sont calculés en multipliant, par école, établissement ou centre, le nombre d'élèves/d'apprenants réguliers, respectivement le nombre d'heures de cours/apprenant par un coefficient et un facteur de pondération.
  § 2. Le nombre d'élèves/apprenants réguliers est compté le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente. Pour le type 5 de l'enseignement fondamental et secondaire spécial cependant, c'est la présence moyenne des élèves réguliers, constatée conformément à la réglementation en vigueur, qui est prise en compte.
  Le nombre d'heures de cours/apprenant est compté dans la période de référence habituelle.
  § 3. Le facteur de pondération visé au § 1er s'élève à :
  1° 1,25 pour les élèves dans l'enseignement fondamental, la classe d'accueil pour les primo-arrivants allophones, la filière B du premier degré de l'enseignement secondaire à temps plein, les élèves des deuxième, troisième et quatrième degrés de l'enseignement secondaire professionnel, de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, de l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel et de l'enseignement secondaire spécial;
  2° 1 pour les élèves dans la filière A du premier degré de l'enseignement secondaire à temps plein, des deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire général, de l'enseignement secondaire artistique et de l'enseignement secondaire technique;
  3° 0,00136 pour les heures de cours/apprenant dans les centres d'éducation des adultes;
  4° 0,25 pour les élèves dans l'enseignement artistique à temps partiel.
  § 4. Le coefficient de pondération visé au § 1er s'élève à :
  1° 0,03969 pour le calcul des enveloppes de points;
  2° 0,7163 pour le calcul des moyens de fonctionnement.

Chapitre 4. Utilisation des enveloppes de points

Article 5 § 1er. Les points de l'enveloppe peuvent être utilisés pour l'organisation d'un ou de plusieurs emplois dans des fonctions du personnel d'appui, du personnel administratif, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel enseignant et/ou directeur, à l'exception des fonctions de directeur-adjoint et de directeur, tout en tenant compte de ce qui suit :
  1° s'il est créé un emploi dans une fonction du personnel d'appui, cela doit se faire conformément aux dispositions de l'article 97 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;
  2° s'il est créé un emploi dans une fonction du personnel auxiliaire d'éducation, dans une fonction du personnel administratif ou dans un emploi de collaborateur administratif auprès d'un centre d'éducation des adultes, auquel est désigné un membre du personnel ayant droit à l'échelle de traitement 200, 201, 202, 203, 122, 63 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein. Pour un emploi à mi-temps, 31,5 points sont portés en compte. Pour un emploi à temps partiel dans l'enseignement artistique à temps partiel et auprès d'un centre d'éducation des adultes, 1,5 points sont portés en compte par heure;
  3° s'il est créé un emploi dans une fonction du personnel auxiliaire d'éducation, dans une fonction du personnel administratif ou dans un emploi de collaborateur administratif auprès d'un centre d'éducation des adultes, auquel est désigné un membre du personnel ayant droit à l'échelle de traitement 158, 106, 163, 164, 100, 208, 104, 123, 126, 82 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein. Pour un emploi à mi-temps, 41 points sont portés en compte. Pour un emploi à temps partiel dans l'enseignement artistique à temps partiel et auprès d'un centre d'éducation des adultes, 2,5 points sont portés en compte par heure;
  4° s'il est créé un emploi dans une fonction du personnel enseignant, auquel est désigné un membre du personnel ayant droit à l'échelle de traitement 501, 120 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein. Pour un emploi à mi-temps, 60 points sont portés en compte. Pour un emploi à temps partiel, 1 heure/enseignant ou 1 heure de cours correspond à 6 points;
  5° s'il est créé un emploi dans une fonction du personnel enseignant, auquel est désigné un membre du personnel ayant droit à une échelle de traitement autre que l'échelle de traitement 501, 82 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein. Pour un emploi à mi-temps, 41 points sont portés en compte. Pour un emploi à temps partiel, 1 période de cours, 1 heure/enseignant ou 1 heure de cours correspond à 4 points;
  6° s'il est créé un emploi dans une fonction du personnel directeur, à l'exception des fonctions de directeur adjoint et de directeur, 120 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein. Pour un emploi à mi-temps, 60 points sont portés en compte.
  Dans les différents niveaux d'enseignement, des emplois ne peuvent être créés que dans les fonctions qui sont prévues pour le niveau en question.
  § 2. Le membre du personnel qui est désigné à l'emploi visé au § 1er, premier alinéa, l'est toujours en qualité de membre du personnel temporaire. Les dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné continuent à être applicables, à l'exception des dispositions suivantes :
  1° l'emploi n'est pas régi par la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise au travail. Le pouvoir organisateur de l'établissement auquel l'emploi est attribué peut toutefois désigner, sur une base volontaire, un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. Cette désignation est considérée comme une réaffectation ou une remise au travail. Cette réaffectation ou remise au travail se fait toujours avec le consentement du membre du personnel mis en disponibilité;
  2° le pouvoir organisateur de l'établissement auquel l'emploi est attribué n'est pas obligé de désigner à cet emploi un membre du personnel ayant la priorité pour une désignation temporaire ou ayant acquis le droit à une désignation temporaire d'une durée interrompue, conformément aux articles 21 et 21bis du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et aux articles 23 et 23bis du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné;
  3° l'emploi ne peut être déclaré vacant. Le pouvoir organisateur ne peut nommer en aucun cas un membre du personnel à titre définitif, ni l'affecter ou le muter dans cet emploi.

Chapitre 5. Affectation administrative

Article 6 Il est fixé au sein du centre scolaire, du groupe d'écoles ou de la plate-forme de coopération, visés à l'article 3, § 1er, à quelle(s) école(s), quel(s) établissement(s) d'enseignement, centre(s) d'éducation des adultes ou établissement(s) d'enseignement artistique à temps partiel le coordinateur TIC est administrativement désigné.

Chapitre 6. Dispositions finales

Article 7 Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2002.

Article 8 La Ministre flamande qui a l'enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
  Bruxelles, le 10 janvier 2003.
  Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
  P. DEWAEL
  La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,
  M. VANDERPOORTEN.