Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux emplois contractuels et à la collaboration dans le secteur du lait et des produits laitiers

Date :
14-12-2012
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
6 pages
Section :
Législation
Source :
Numac 2013035011

Texte original :

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Chapitre 1. Définitions
Article 1Dans le présent arrêté, on entend par :
  1° [1 l'entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ;]1
  2° règlement délégué (UE) n°. 880/2012 : le Règlement délégué (UE) n° 880/2012 DE LA COMMISSION du 28 juin 2012 complétant le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la coopération transnationale et les négociations contractuelles des organisations de producteurs dans le secteur du lait et des produits laitiers
  3° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique agricole et de la pêche en mer;
  4° règlement d'exécution (UE) n° 511/2012 : le règlement d'exécution n° 511/2012 de la Commission du 15 juin 2012 relatif aux notifications concernant les organisations de producteurs et interprofessionnelles ainsi que les relations prévues dans le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil dans le secteur du lait et des produits laitiers;
  5° [2 Règlement (UE) n° 1308/2013 : le Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.]2

Article 1/1 [3 Le chef de l'entité compétente peut sous-déléguer les matières qui relèvent de la compétence de l'entité compétente conformément au présent arrêté et ses dispositions d'exécution aux membres du personnel de l'entité compétente qui se trouvent sous son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel.
   Les matières visées au premier alinéa comprennent :
   1° la coordination de l'interprétation et la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 1308/2013, du règlement d'exécution (UE) n° 511/2012 et du règlement délégué (UE) n° 880/2012 ;
   2° la réception et l'examen des demandes de reconnaissance et des pièces justificatives requises ;
   3° la coordination des contrôles ;
   4° la réception des modifications de la composition des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles ;
   5° les contrôles des critères de reconnaissance et de la liste des membres des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles ;
   6° la réception de la communication des organisations des producteurs et des unions d'organisations de producteurs sur les volumes de production dont elles négocient ;
   7° les communications à et les contacts avec la Commission des Communautés européennes ;
   8° les contrôles des conditions, visées à l'article 150 du règlement (UE) n° 1308/2013, auxquelles peut être acceptée la régulation de l'offre pour des produits bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée par des organisations des producteurs ou des organisations professionnelles ;
   9° les contrôles des conditions d'agrément des acheteurs et du retrait éventuel des agréments ;
   10° la réception et la collecte des données de livraison mensuelles et annuelles.]3

Chapitre 2. Organisations de producteurs et unions d'organisations de producteurs reconnues
Article 2Le Ministre reconnaît les organisations de producteurs dans le secteur du lait et des produits laitiers qui remplient les conditions, visées à l'[4 article 154, alinéa premier, du Règlement (UE) n°. 1308/2013]4.
  Le Ministre peut fixer des conditions supplémentaires relatives à la procédure de demande d'agrément pour les critères d'agrément visés à l'[4 article 154, alinéa premier, du Règlement (UE) n°. 1308/2013]4. Il arrêté des conditions supplémentaires relatives au nombre minimum de membres ou au volume minimum de production commercialisable que les membres doivent représenter dans la zone où ils sont employés, afin d'éviter la dispersion et de promouvoir un fonctionnement efficace du marché dans les limites des volumes, visés à l'[4 article 149, alinéa deux, c) du Règlement (UE) n°. 1308/2013]4.
  Le Ministre peut reconnaître des unions d'organisations de producteurs reconnues. Le Ministre peut fixer des conditions complémentaires relatives à la procédure de la demande d'agrément pour les critères d'agrément visées à l'[4 article 161, alinéa premier, du Règlement (UE) n°. 1308/2013]4.

Article 3 Des organisations de producteurs et des unions d'organisations de producteurs reconnues doivent démontrer lors de la demande d'agrément que le siège principal de l'organisation de producteurs ou de l'union d'organisations de producteurs reconnues est établi en Région flamande et possède un nombre significatif de membres ou le chiffre d'affaires en Région flamande, par analogie avec l'article 1er, alinéa premier, du règlement délégué (UE) n° 880/2012;

Article 4Pour l'application des [5 article 152, alinéa trois, article 154 et article 156, alinéa deux, du Règlement (UE) n° 1308/2013]5 :
  1° les documents suivants accompagnent toute demande d'agrément d'organisations de producteurs ou d'unions d'organisations de producteurs agréées :
  a) la dénomination et la personnalité juridique de l'organisation de producteurs ou la description de la partie de la personne juridique, établissant l'organisation de producteurs;
  b) le statut de l'organisation de producteurs, qui remplit les conditions, visées à l'[5 article 154, alinéa premier, du Règlement (UE) n° 1308/2013]5, et qui contient au moins les éléments suivants :
  1) la durée de l'affiliation de l'organisation de producteurs, qui est d'un an au minimum et le délai de préavis de l'affiliation;
  2) les conditions pour obtenir et conserver l'affiliation de l'organisation de producteurs;
  3) le mode d'administration et la prise de décision démocratique;
  4) les motifs et l'objectif de l'établissement de l'organisation de producteurs ou de l'union d'organisations de producteurs agréées;
  5) l'adresse du siège principal ou des sièges principaux de l'organisation de producteurs ou de l'union d'organisations de producteurs agréées;
  6) le fait que l'organisation de producteurs a été établie par les producteurs eux-mêmes et apparaît du nom de ses membres;
  c) le règlement d'ordre intérieur;
  d) une liste actualisée des volumes produits pendant l'année écoulée;
  e) dans le cas d'unions d'organisations de producteurs : les agréments séparés des organisations de producteurs concernées;
  2° un agrément ne peut être accordé aux unions d'organisations de producteurs reconnues que lorsqu'il est répondu à la condition, visée à l'[5 article 156, alinéa deux, du Règlement (UE) n° 1308/2013]5.

Article 5Lors de la demande d'agrément, les organisations de producteurs ou les unions d'organisations de producteurs offrent suffisamment de garanties [6 à l'entité compétente]6 à l'égard de la réalisation, de la durée et de l'efficacité de leur intervention. Ils démontrent que leurs activités contribuent à un fonctionnement et une concentration de l'offre plus efficaces conformément à l'[7 article 154, alinéa premier, c) du Règlement (UE) n° 1308/2013]7.

Article 6Des modifications des statuts, du règlement d'ordre intérieur ou du fichier des membres sont communiquées annuellement, le cas échéant, [8 à l'entité compétente]8 avant le 31 janvier. Le fichier des membres du 1er janvier de la même année calendaire est communiqué, contenant les volumes de production des nouveaux membres lors de l'année calendaire écoulée.

Article 7La demande d'agrément est adressée [8 à l'entité compétente]8.

Article 8Dans le délai, visé à [9 article 154, alinéa quatre, a) du Règlement (UE) n° 1308/2013]9, le Ministre prend une décision sur la reconnaissance.

Chapitre 3. Organisations interprofessionnelles
Article 9Le Ministre peut reconnaître les organisations interprofessionnelles qui remplient les conditions, visées à l'[10 article 163 du Règlement (UE) n° 1308/2013]10.

Article 10Le Ministre peut fixer des conditions supplémentaires relatives à la procédure de la demande d'agrément pour les critères d'agrément visées à l'[10 article 163 du Règlement (UE) n° 1308/2013]10.

Article 11Lors de la demande d'agrément, des nouvelles organisations interprofessionnelles doivent démontrer que le siège principal est établi en Région flamande et que l'organisation est active en Flandre, conformément à l'[11 article 163, alinéa premier, b) du Règlement (UE) n° 1308/2013]11.

Article 12Pour que [12 l'entité compétente]12 [12 puisse]12 approuver la collaboration au sein d'une organisation interprofessionnelle, les intéressés doivent soumettre un dossier de justification contenant :
  1° une identification claire des partenaires, comprenant le nom, l'adresse et une description de l'activité de ces partenaires;
  2° le champ d'application de la coopération;
  3° une description des objectifs de la coopération.

Article 13La demande de reconnaissance et toutes les pièces justificatives sont adressées [13 à l'entité compétente]13.

Article 14Dans le délai, visé à l'[14 article 163, alinéa trois, a) du Règlement (UE) n° 1308/2013]14, le Ministre prend une décision sur la reconnaissance.

Chapitre 3/1. [15Extension des règles et obligation de contribution]15
Article 14/1 [15 Le Gouvernement flamand décide de l'extension des règles, conformément à l'article 164 du règlement (UE) n° 1308/2013.]15

Article 14/2 [15 Dans le cas où les règles d'une organisation de producteurs reconnue, d'une association d'organisations de producteurs reconnue ou d'une organisation interprofessionnelle reconnue sont étendues en application de l'article 14/1, le Gouvernement flamand peut décider que les opérateurs économiques individuels ou groupes non membres de l'organisation ou de l'union qui bénéficient de ces activités sont redevables de la contribution financière versée par les membres ou une partie de celle-ci, conformément aux conditions visées à l'article 165 dur règlement (UE) n° 1308/2013.]15

Chapitre 4. Négociations contractuelles
Article 15Des contrats écrits tels que visés à l'[16 article 148 du règlement (UE) n° 1308/2013]16 ne sont pas obligatoires.

Article 16Des négociations pour les débouchés de produits peuvent être menées par une organisation ou une union de producteurs reconnue à condition que les conditions, visées à l'[17 article 149 du règlement (UE) n° 1308/2013]17, soient remplies.

Article 17 Avant que la négociation ait lieu, les organisations de producteurs ou les unions d'organisations de producteurs doivent notifier les autorités compétentes de l'Etat membre ou de la région dans laquelle le lait est produit, et de l'Etat membre ou la région dans laquelle le lait est commercialisé, du volume de lait cru faisant l'objet de négociations et de la période dans laquelle la livraison aura lieu, conformément à l'article 2 du règlement d'exécution (CE) n° 511/2012.
  Conformément à l'article 2, alinéa trois, du règlement d'exécution (UE) n° 511/2012, chaque organisation de producteurs et chaque union d'organisations de producteurs est tenue de notifier, avant le 31 janvier de chaque année calendaire, le volume fourni effectivement sous les contrats par l'organisation de producteurs lors de l'année calendaire écoulée.

Article 18Le Ministre élaborera les règles pour la fourniture périodique des données de livraison des détenteurs de bétail laitier individuels afin de permettre [18 à l'entité compétente]18 de contrôler les plafonds de négociation, visés à l'[19 article 149, alinéa deux, c) du Règlement (UE) n° 1308/2013]19. Les données seront fournies au maximum mensuellement et au minimum annuellement.

Chapitre 5. Régulation de l'offre de produits bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée
Article 19Conformément à l'[20 article 150 du Règlement (UE) n° 1308/2013]20, le Ministre peut fixer des règles pour une période limitée pour faire réguler l'offre de fromages bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée [20 telles que visées à l'article 5, alinéas premier et deux du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires]20, ou par un groupement d'opérateurs tel que visé à l'[20 article 3, 2) et article 49, alinéa premier du règlement (CE) n° 1151/2012 " du règlement précité]20.
  Conformément à l'article 4, alinéa premier, du règlement d'exécution (UE) n° 511/2012, les éléments suivants doivent être notifiés [21 à l'entité compétente]21 pour réguler l'offre de fromages susmentionnés :
  1° la dénomination du fromage;
  2° le nom et le type d'organisation voulant réguler l'offre du fromage;
  3° la façon sélectionnée de gérer l'offre;
  4° la date initiale de la gestion de l'offre;
  5° la période dans laquelle la gestion de l'offre aura lieu.

Chapitre 5/1. [22Agréments d'acheteurs et déclarations obligatoires dans le secteur du lait et des produits laitiers]22
Article 19/1[22 Un acheteur doit être agréé par [23 l'entité compétente]23 de la Région flamande ou [23 par le service compétent]23 de la Région wallonne pour pouvoir acheter du lait auprès de producteurs.
   Pour être agréé en Région flamande, un acheteur doit répondre aux conditions suivantes :
   1° répondre à la définition d'acheteur, visé à l'article 1er, 3° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 portant organisation de l'établissement et du contrôle de la composition du lait cru ;
   2° avoir la qualité de commerçant et disposer d'un numéro d'entreprise ;
   3° avoir son siège social en Région flamande.]22

Article 19/2[22 Chaque mois, l'acheteur doit remettre [24 à l'entité compétente]24 toutes les données relatives aux livraisons, avant le vingtième du mois suivant le mois dans lequel les livraisons ont eu lieu, à savoir le nombre total de litres de tous les producteurs concernés et la moyenne pondérée de la teneur en matière graisse et en protéines.
   Avant le 31 janvier de chaque année calendaire, l'acheteur doit transmettre au service compétent de l'administration les données des livraisons individuelles de tous les producteurs chez qui il a collecté du lait dans l'année calendaire écoulée.]22

Chapitre 6  <Abrogé par AGF 2014-12-19/B3, Art. 156, 003; En vigueur : 01-01-2015>

Article 20
  <Abrogé par AGF 2014-12-19/B3, Art. 156, 003; En vigueur : 01-01-2015>

Chapitre 7. Dispositions générales de retrait et de suspension
Article 21Le Ministre peut suspendre un agrément, accordé sur la base du présent arrêté, lorsque les conditions de reconnaissance, visées au [25 règlement (UE) n° 1308/2013]25 ne sont plus remplies temporairement. La reconnaissance est suspendue pour la durée de l'irrégularité, avec une période de suspension ininterrompue de douze mois au maximum. Si, après cette période, les conditions de reconnaissance ne sont pas remplies à nouveau, le Ministre procède au retrait de l'agrément, en application de l'article 22 du présent arrêté.

Article 22Le Ministre peut retirer en entier ou en partie un agrément tel que visé au présent arrêté :
  1° lorsque les conditions de reconnaissance, visées au [26 règlement (UE) n° 1308/2013]26, ne sont plus réunies;
  2° lorsque l'organisation interprofessionnelle ne respecte pas les dispositions, [26 visées à l'article 163 du Règlement (CE) n° 1308/2013]26 ou n'exerce pas les pratiques telles que visées à l'[26 article 210, alinéa quatre, du Règlement (UE) n° 1308/2013]26 :
  3° lorsque les contrôles, visés au règlement (CE) n° 1234/2007, sont entravés ou empêchés;

Chapitre 8. Dispositions finales
Article 23 Le présent arrêté produit ses effets le 2 avril 2012, à l'exception des articles 15 à 18 inclus, qui produisent leurs effets le 3 octobre 2012.
  Le présent arrêté cesse d'être en vigueur le 30 juin 2020.

Article 24 Le Ministre flamand ayant la politique agricole et la pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.