Arrêté royal fixant le montant de la rémunération forfaitaire et fictive afférente à l'année 2001 à prendre en considération pour le calcul de la pension de retraite des travailleurs frontaliers et saisonniers et de la pension de survie de leur conjoint survivant.

Date :
13-01-2003
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Législation
Source :
Numac 2003022076

Texte original :

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Article 1 La rémunération forfaitaire et fictive journalière à prendre en considération pour les journées d'activité et pour les journées assimilées à des journées d'activité lors du calcul de la pension de retraite des travailleurs frontaliers et saisonniers et de la pension de survie de leur conjoint survivant est fixée pour l'année 2001 à :
  98,44 EUR (3.971 BEF) pour les hommes;
  98,44 EUR (3.971 BEF) pour les femmes.

Article 2 Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Article 3 Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
  Donné à Bruxelles, le 13 janvier 2003.
  ALBERT
  Par le Roi :
  Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
  F. VANDENBROUCKE

  ANNEXE.

Article N REMUNERATION JOURNALIERE FORFAITAIRE ET FICTIVE AFFERENTE DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS ET SAISONNIERS - 2001.
  (Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 28-01-2003, p. 2801).