Arrêté royal fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'Institut national d'assurance maladie-invalidité octroie une intervention financière pour le fonctionnement de l'Union générale des infirmiers de Belgique

Date :
20-05-2020
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Législation
Source :
Numac 2020041485

Texte original :

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Article 1 § 1er. Une intervention financière annuelle de 384.797,97 euros est octroyée pour une période de deux ans à l'Union générale des infirmiers de Belgique.
  § 2. La première intervention sera versée pour l'année 2020.
  § 3. Pour l'année 2021, le montant visé au § 1 est adapté à l'indice des prix à la consommation en vigueur au 1er mars de l'année concernée.

Article 2 L'intervention ne peut servir qu'à couvrir les dépenses en matière de personnel et de fonctionnement afférentes à la représentation de l'Union générale des infirmiers de Belgique dans les différentes instances où elle est appelée à siéger, telles que les indemnités, les rémunérations, les charges sociales et les petits frais de bureau.

Article 3 Le montant annuel fixé conformément à l'article 1 est financé à charge des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Article 4 § 1er. Le montant annuel alloué est versé par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité de la manière suivante :
  1° 75 % du montant avant le 31 mars de l'année concernée et en ce qui concerne l'année 2020, dans le mois qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge ;
  2° 25 % dans les trois mois après que les comptes annuels pour l'année concernée approuvés par le Conseil d'administration de l'Union générale des infirmiers de Belgique et le rapport d'activité y compris l'utilisation des moyens ont été transmis à l'Administrateur général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
  § 2. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité verse les montants au compte bancaire communiqué par l'Union générale des infirmiers de Belgique.

Article 5 § 1er. L'Union générale des infirmiers de Belgique gère la comptabilité conformément à l'article 17, § 3, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif.
  § 2. Elle tient, à l'intention de la Cour des comptes, les justificatifs qui se rapportent à l'utilisation de l'intervention allouée.

Article 6 Si les comptes annuels et le rapport d'activité visés à l'article 4, § 1er, 2°, font apparaître que l'intervention n'a pas été affectée intégralement aux fins visées à l'article 2, le Conseil général institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité peut décider de ne pas verser le montant visé à l'article 4, § 1er, 2°.

Article 7 Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur Belge.

Article 8 La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.