Arrêté royal fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'Institut national d'assurance maladie-invalidité octroie une intervention financière pour le fonctionnement des organisations professionnelles représentatives des sages-femmes

Date :
15-11-2021
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Législation
Source :
Numac 2021022568

Texte original :

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Article 1 L'intervention est octroyée aux organisations professionnelles représentant les sages-femmes dans les organes de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Article 2 § 1er. Pour les années 2021 à 2024 incluse, le montant annuel de l'intervention se compose de deux parties pour chaque organisation professionnelle représentative :
  1° un montant de base par organisation professionnelle représentative;
  2° un montant complémentaire calculé selon la formule suivante : 30,26 euros x nombre de membres de l'organisation professionnelle représentative x le pourcentage de sages-femmes actifs conventionnés. Ce pourcentage est fixé selon le rôle linguistique du dispensateur enregistré à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité si les organisations professionnelles représentatives sont linguistiquement scindées.
  Le nombre de membres (chiffres de la dernière année précédant une période d'octroi de quatre années) doit faire l'objet d'une déclaration sur l'honneur, signée et introduite par la Présidence de l'organisation professionnelle représentative auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. Ce nombre ainsi que l'identité des membres seront contrôlés par un Huissier de Justice désigné par le Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'Institut national précité, sur base de listes informatisées qu'il demandera à l'organisation professionnelle. Seul cet Huissier de Justice aura connaissance de ces identités à seule fin de ce contrôle. L'Institut national précité n'y aura pas accès et recevra un constat de l'Huissier de Justice à l'issue du contrôle établissant que la déclaration sur l'honneur est exacte ou non. Cette dernière condition doit être remplie avant tout payement de montants.
  § 2. Pour l'année 2021, le montant de base visé au § 1er, 1° est fixé à 71.139 euros par organisation professionnelle représentative et le montant complémentaire est fixé selon la formule reprise au § 1er, 2°.
  En aucun cas, ces montants cumulés ne peuvent dépasser un montant de 391.476 euros sur base annuelle. Si le résultat de l'application de la formule prévue sous le § 1er dépasse ce dernier montant, les montants à octroyer aux organisations professionnelles représentatives sont diminués proportionnellement pour ne pas dépasser ce montant.
  § 3. Pour les années 2022 à 2024 incluse, les montants visés au § 2 sont adaptés à l'indice des prix à la consommation en vigueur au 1er mars de l'année concernée.

Article 3 L'intervention ne peut servir qu'à couvrir les dépenses en matière de personnel et de fonctionnement afférentes à la représentation des organisations professionnelles représentatives dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, telles que les indemnités, les rémunérations, les charges sociales et les petits frais de bureau.

Article 4 Le montant annuel fixé conformément à l'article 2 est financé à charge des frais d'administration de l'Institut.

Article 5 § 1er. Le montant annuel alloué à chaque organisation professionnelle représentative en vertu du présent arrêté est versé par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité de la manière suivante :
  1° 75 % du montant avant le 31 mars de l'année concernée et en ce qui concerne l'année 2021, dans le mois qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge;
  2° 25 % dans les trois mois après que les comptes annuels pour l'année concernée approuvés par l'assemblée générale ont été transmis à l'Administrateur général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
  § 2. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité verse les montants au compte bancaire communiqué par l'organisation professionnelle représentative.

Article 6 § 1er. Les organisations professionnelles représentatives gèrent la comptabilité conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
  § 2. Les organisations professionnelles représentatives détiennent, à l'intention de la Cour des comptes, les justificatifs qui se rapportent à l'utilisation de l'intervention allouée.

Article 7 Si les comptes annuels visés à l'article 5, § 1er, 2°, font apparaître que l'intervention n'a pas été affectée intégralement aux fins visées à l'article 3, le Conseil général institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité peut décider de ne pas verser le montant visé à l'article 5, § 1er, 2°.

Article 8 Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur Belge.

Article 9 Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.