Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire et modifiant l'arrêté ministériel du 22 mars 2013 relatif aux assouplissements des modalités d'application de l'autocontrôle et de la traçabilité dans certains établissements dans la chaîne alimentaire

Date :
11-03-2014
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Législation
Source :
Numac 2014018095

Texte original :

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Article 1 L'article 6 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire, modifié par l'arrêté royal du 26 mai 2011, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :
  " § 4. Par dérogation aux dispositions des § 1er, 2 et 3, les dispositions suivantes sont applicables :
  1° En cas de livraisons à des associations caritatives ou à des banques alimentaires, la liste des unités d'établissement des associations caritatives et banques alimentaires auxquelles on livre, est suffisante en guise d'enregistrement des produits sortants.
  2° Dans le cas des associations caritatives et des banques alimentaires, la liste des unités d'établissement dont proviennent les produits, est suffisante en guise d'enregistrement des produits entrants."

Article 2 Dans le même arrêté, au paragraphe 3 point 1° de l'article 9, modifié par l'arrêté royal du 26 mai 2011, les mots "accompagnée de 3 exemplaires en néerlandais, de 3 exemplaires en français ainsi que le guide en néerlandais et en français en format électronique" sont remplacés par les mots "accompagnée du guide en néerlandais et en français en format électronique".

Article 3 Dans le chapitre V du même arrêté, il est inséré un article 9/1, rédigé comme suit :
  "Art. 9/1. L'Agence peut également rédiger, modifier et diffuser elle-même des guides après concertation avec les représentants des parties intéressées dont les intérêts peuvent réellement être en cause.
  Les dispositions des guides doivent donner une représentation pratique et adéquate des mesures requises pour satisfaire aux dispositions de l'article 3, §§ 1er, 2, et éventuellement 3 et 4."

Article 4 A l'annexe III, point 5, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
  1° Le point a) est remplacé par ce qui suit :
  "a) Le guide doit être facile à utiliser, compréhensible et adapté aux utilisateurs visés et permettre aux opérateurs concernés de répondre à leur obligation de résultat lorsque la règlementation fixe un objectif à atteindre.
  Le guide comporte également des fiches qui exposent de manière simple et pratique les principes essentiels en matière de sécurité alimentaire, ainsi que des modèles de formulaires d'enregistrement. Le guide fait mention que les opérateurs peuvent également utiliser leurs propres formulaires d'enregistrement à condition que ceux-ci contiennent tous les renseignements nécessaires.";
  2° Le point c), modifié par l'arrêté royal du 26 mai 2011, est complété par les phrases suivantes :
  "Pour autant que la règlementation fixe un objectif à atteindre, les guides reprennent cet objectif et celui-ci est clarifié. Les guides décrivent les moyens permettant d'atteindre cet objectif. Les guides mentionnent que des moyens alternatifs peuvent être utilisés pour autant que la règlementation ne précise pas quels moyens doivent être impérativement utilisés et que les opérateurs puissent démontrer qu'avec ces moyens alternatifs l'objectif repris dans la règlementation est atteint.";
  3° Au point f), modifié par l'arrêté royal du 26 mai 2011, les mots "excepté pour les établissements pouvant bénéficier d'un assouplissement des modalités d'application de l'autocontrôle," sont insérés entre les mots "en aucun cas," et les mots "cet exemple";
  4° Au point h), modifié par l'arrêté royal du 26 mai 2011, les mots "EN 45004" sont remplacés par les mots "ISO 17020" et les mots "EN 45012" sont remplacés par les mots "ISO 17021".

Article 5 L'annexe IV, II, point 2 du même arrêté est complétée par un point c), rédigée comme suit :
  "c) l'utilisation de pesticides conformément à l'article 67, alinéa 1er du Règlement (CE) N° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil."

Article 6 Dans l'article 8 de l'arrêté ministériel du 22 mars 2013 relatif aux assouplissements des modalités d'application de l'autocontrôle et de la traçabilité dans certains établissements dans la chaîne alimentaire, les paragraphes 2 et 3 sont abrogés.

Article 7 Le ministre qui a la sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.