Arrêté royal portant exécution du chapitre III de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte entre générations.

Date :
27-06-2006
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
2 pages
Section :
Législation
Source :
Numac 2006022652

Texte original :

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Chapitre 1. Modifications à la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de cellesci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale

Article 1 L'article 26 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, est complété par un § 4, libellé comme suit :
  " § 4. L'organisme de pension est déchargé des obligations imposées aux §§ 1er à 3 dans la mesure où les données qui y sont mentionnées ont déjà été communiquées à l'affilié en application de l'article 26bis. "

Article 2 Dans la même loi, est inséré un article 26bis, libellé comme suit :
  " Art. 26bis § 1er. A la demande de l'affilié, l'organisme de pension ou l'organisateur, si celui-ci le demande, met à disposition une estimation des droits à l'âge de 65 ans de pension complémentaire déjà acquis et des droits de pension complémentaire projetés. "
  Le Roi fixe les modalités ultérieures pour l'introduction de la demande, sa recevabilité et la manière dont l'estimation est mise à disposition. Il peut différencier ces modalités en fonction de la façon dont la demande à été introduite.
  § 2. L'estimation ne vaut pas notification d'un droit à une pension complémentaire.
  § 3. L'estimation contient les données suivantes :
  1° l'identification de l'affilié;
  2° l'identification de l'organisateur;
  3° l'identification de l'organisme de pension;
  4° l'identification de l'engagement de pension;
  5° les prestations déjà acquises à l'âge de 65 ans, complétées, le cas échéant, de la participation aux bénéfices, aussi bien en capital qu'en rente, et, le cas échéant, le montant qui correspond aux garanties visées à l'article 24;
  6° les prestations projetées à l'âge de 65 ans, complétées, le cas échéant, de la participation aux bénéfices, aussi bien en capital qu'en rente, et, le cas échéant, le montant qui correspond aux garanties visées à l'article 24;
  7° la communication selon laquelle l'estimation ne vaut pas notification d'un droit à une pension complémentaire.
  Le Roi peut compléter la liste avec des données figurant au premier alinéa.
  Il est loisible à l'organisateur ou à l'organisme de pension de communiquer à l'intéressé des informations complémentaires dans une partie clairement séparée.
  § 4. La CBFA détermine, après avis de la Commission des Pensions complémentaires et par voie de règlement, les éléments et le mode de calcul qui doivent être utilisés pour calculer les droits de pension visés au premier paragraphe. Elle peut également fixer la forme d'un document standardisé qui doit être utilisé pour l'estimation. "

Article 3 Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du présent chapitre. En aucun cas, cette date ne peut se situer après le 31 décembre 2010.

Chapitre 2. Dispositions relatives au réseau de la sécurité sociale et à l'utilisation de données

Article 4 La Banque-Carrefour de la sécurité sociale peut mentionner par personne, dans son répertoire des personnes visées à l'article 6 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, quels organismes de pension ou de solidarité, visés à l'arrêté royal du 15 octobre 2004 relatif à l'extension du réseau de la sécurité sociale aux organismes de pension et de solidarité chargés d'exécuter la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, en application de l'article 18 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, gèrent un dossier le concernant en vue de l'application de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.

Article 5 Les organismes de pension, visés à l'article 3, § 1er, 16°, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, qui, de la part d'une ou plusieurs instances appartenant au réseau de la sécurité sociale, visé à l'article 2, premier alinéa, 9°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, reçoivent des informations qui ont une incidence sur les droits de l'affilié et/ou de ses ayants droit, sont tenus d'utiliser ces informations pour fixer et attribuer ces droits et d'en informer les intéressés.

Chapitre 3. Dispositions finales

Article 6 Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
  Donné à Altaussee, le 27 juin 2006.
  ALBERT
  Par le Roi :
  Le Ministre des Pensions,
  B. TOBBACK.