Circulaire concernant l'accès aux registres communaux de population et au Registre national des personnes physiques.

Date :
27-01-1987
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
2 pages
Section :
Législation
Source :
Numac 1987800359

Texte original :

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Article M Devant le développement de l'informatique et la mise en place de fichiers informatisés de données à caractère individuel, l'opinion publique réclame, à bon droit, une application scrupuleuse des mesures arrêtées pour assurer le respect de la vie privée et des libertés des personnes concernées.
  Ainsi en est-il à propos de l'accès aux registres communaux de population et au Registre national des personnes physiques, comme en témoignent d'ailleurs les préoccupations exprimées récemment par des membres du Parlement.
  De tout temps, l'accès aux registres de population propres à chaque commune a été limité à l'officier de l'Etat civil, aux membres du collège des bourgmestre et échevins et au personnel du service (Instructions générales concernant la tenue des registres de population, la constatation des changements de résidence et la délivrance des cartes et pièces d'identité du 19 mars 1981. Moniteur belge du 2 avril 1981).
  Pour le Registre national des personnes physiques, auquel la plupart des communes sont désormais reliées pour la gestion de leur population, la loi organique du 8 août 1983 (Moniteur belge du 21 avril 1984) en subordonne d'abord l'accès aux autorités publiques, et seulement pour les informations qu'elles sont habilitées à connaître en vertu d'une loi ou d'un décret, à une autorisation du Roi.
  Pour les communes, cet accès leur a été autorisé par l'arrêté royal du 3 avril 1984, (Moniteur belge 21 avril 1984) en vertu duquel toute commune a accès aux informations contenues au Registre national des personnes physiques et relatives aux personnes de la commune inscrites dans ses registres de population ou dans ses registres des étrangers, ainsi qu'aux personnes qui ont été inscrites dans lesdits registres et qui sont décédées, ont été rayées d'office ou ont été rayées par suite de leur établissement à l'étranger.
  Quant à l'accès par une commune aux informations concernant une personne inscrite dans une autre commune, dans une mission diplomatique ou dans un poste consulaire, il est limité aux neuf informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983. Mais, il convient d'insister sur le fait que ces dernières informations, relatives à des personnes étrangères à la commune, ne peuvent être utilisées qu'à des fins de gestion interne et ne peuvent sous aucun prétexte faire l'objet d'une communication à des tiers.
  Le Registre national des personnes physiques regroupe actuellement des informations sur plus de dix millions de personnes.
  A fortiori, dans ces conditions, s'impose-t-il aux autorités locales de veiller à l'application rigoureuse de l'article 6 de l'arrêté royal susvisé du 3 avril 1984. Il prévoit que dans chaque commune un agent doit être spécialement chargé de veiller à l'application de la loi du 8 août 1983 et de ses arrêtés d'exécution, pour ce qui concerne précisement :
  _ la protection de la vie privée;
  _ l'accès aux informations;
  _ les mesures de sécurité et
  _ le secret professionnelsans que cette mission puisse être déléguée en tout ou en partie à une personne étrangère à la commune.
  Dans ce cadre, les autorités locales apprécieront s'il ne convient pas de réserver l'accès au Registre national aux seuls agents sous statut.
  Si le recours à du personnel recruté à titre précaire s'avère indispensable, les autorités locales veilleront à ce que les différentes mesures préventives visant à protéger l'accès au Registre national et l'utilisation de ses données lui soient scrupuleusement appliquées, de manière à garantir au maximum le respect de la vie privée.
  En tout état de cause, l'article 11 de la loi du 8 août 1983 prévoit que les personnes qui interviennent dans la collecte, le traitement ou la transmission des informations sont tenues au secret professionnel, qu'elles doivent prendre toute précaution utile afin d'assurer la sécurité des informations enregistrées et d'empêcher qu'elles soient communiquées à des personnes qui n'ont pas obtenu l'autorisation d'en prendre connaissance.
  Est puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de mille francs à vingt mille francs, ou d'une de ces peines seulement, celui que en qualité d'auteur, de coauteur ou de complice aura contrevenu à ces dispositions (article 13, alinéa 2).
  Enfin, l'article 12 de la loi du 8 août 1983 a encore institué une Commission consultative de la protection de la vie privée, dont le siège est fixé au Ministère de la Justice, Place Poelaert 3, 1000 bruxelles.
  Elle a notamment pour mission, sans préjudice de toute voie de recours devant les tribunaux, d'examiner les plaintes, datées et signées, qui lui sont adressées et de se prononcer dans les deux mois sur leur bien-fondé. La Commission peut charger un ou plusieurs de ses membres, éventuellement assistés d'experts, de procéder à des vérifications sur place, avec l'autorisation préalable du juge d'instruction. La Commission dénonce au procureur du Roi les infractions dont elle a connaissance.
  Je vous prie de vouloir bien réclamer des autorités locales une stricte application de ces différentes mesures de protection, spécifiques au Registre national des personnes physiques. Elles sont en effet de nature à empêcher les risque d'abus et d'indiscrétions.