Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, et au Protocole, signés à Singapour le 6 novembre 2006

Date :
06-11-2006
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
18 pages
Section :
Législation
Source :
Numac 2008A15113

Texte original :

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Article 1 Personnes visées.
  La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Article 2 Impôts visés.
  1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
  2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
  3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :
  (a) en ce qui concerne Singapour :
  - l'impôt sur le revenu (the income tax)
  (ci-après dénommé " l'impôt de Singapour ");
  (b) en ce qui concerne la Belgique :
  (i) l'impôt des personnes physiques;
  (ii) l'impôt des sociétés;
  (iii) l'impôt des personnes morales;
  (iv) l'impôt des non-résidents;
  y compris les précomptes et les additionnels auxdits impôts et précomptes, (ci-apres dénommés " l'impôt belge ").
  4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales.

Article 3 Définitions générales.
  1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
  (a) le terme " Belgique " désigne le Royaume de Belgique; employé dans un sens géographique, il désigne le territoire du Royaume de Belgique, y compris la mer territoriale ainsi que les zones maritimes sur lesquelles, en conformité avec le droit international, le Royaume de Belgique exerce des droits souverains ou une juridiction;
  (b) le terme " Singapour " désigne la République de Singapour; employé dans un sens géographique, le terme " Singapour " comprend les eaux territoriales de Singapour ainsi que les zones s'étendant au-delà des limites des eaux territoriales de Singapour, y compris le sol et le sous-sol de ces zones, qui, en vertu des lois de Singapour et en conformité avec le droit international, ont été ou seraient ultérieurement désignées comme des zones sur lesquelles Singapour possède des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles, vivantes ou non;
  (c) le terme " personne " comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
  (d) le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition dans l'Etat contractant dont elle est un résident;
  (e) les expressions " entreprise d'un Etat contractant " et " entreprise de l'autre Etat contractant " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;
  (f) l'expression " trafic international " désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d'un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;
  (g) l'expression " autorité compétente " désigne :
  (i) en ce qui concerne la Belgique, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé, et
  (ii) en ce qui concerne Singapour, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé.
  (h) le terme " national ", en ce qui concerne un Etat contractant, désigne :
  (i) toute personne physique qui possède la nationalité de cet Etat contractant;
  (ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans cet Etat contractant.
  2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.

Article 4 Résident.
  1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s'applique aussi à cet Etat ainsi qu'à toutes ses subdivisions politiques ou à ses collectivités locales ou à tout organisme de droit public.
  2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1er, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
  (a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
  (b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;
  (c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat dont elle possède la nationalité;
  (d) dans tous les autres cas, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
  3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où son siège de direction effective est situé. Si son siège de direction effective ne peut pas être déterminé, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

Article 5 Etablissement stable.
  1. Au sens de la présente Convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
  2. L'expression " établissement stable " comprend notamment :
  (a) un siège de direction,
  (b) une succursale,
  (c) un bureau,
  (d) une usine,
  (e) un atelier, et
  (f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
  3. L'expression " établissement stable " comprend également :
  (a) un chantier de construction ou de montage ou des activités de surveillance s'y exerçant, mais seulement lorsque ce chantier ou ces activités ont une durée supérieure à 12 mois;
  (b) la fourniture de services, y compris les services de consultants, par une entreprise d'un Etat contractant agissant par l'intermédiaire de salariés ou d'autre personnel engagé par l'entreprise à cette fin, mais seulement lorsque des activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) sur le territoire de l'autre Etat contractant pendant une ou des périodes représentant un total de plus de 183 jours dans les limites d'une période quelconque de douze mois commençant ou se terminant durant la période imposable considérée.
  4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas " établissement stable " si :
  (a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;
  (b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;
  (c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
  (d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;
  (e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
  (f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas (a) à (e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
  5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1er et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
  6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
  7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

Article 6 Revenus immobiliers.
  1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
  2. L'expression " biens immobiliers " a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
  3. Les dispositions du paragraphe 1er s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation ou de la jouissance directes, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
  4. Les dispositions des paragraphes 1er et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.

Article 7 Bénéfices des entreprises.
  1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
  2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
  3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
  4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
  5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
  6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
  7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8 Navigation maritime et aérienne.
  1. Les bénéfices qu'une entreprise d'un Etat contractant tire de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat.
  2. Les dispositions du paragraphe 1er s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
  3. Au sens du présent article, les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs désignent les bénéfices tirés du transport par mer ou par air de passagers ou de marchandises effectué par les propriétaires, locataires ou affréteurs des navires ou aéronefs, y compris :
  (a) les bénéfices provenant de la location coque nue de navires ou d'aéronefs, lorsque cette location est accessoire par rapport à l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs;
  (b) les bénéfices provenant de l'usage, de l'entretien ou de la location de conteneurs (y compris les remorques et l'équipement y relatif destinés au transport de conteneurs) utilisés pour le transport de marchandises, lorsque cet usage, cette location ou cet entretien est accessoire par rapport à l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs; et
  (c) les intérêts de fonds se rattachant à l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs.

Article 9 Entreprises associées.
  1. Lorsque.
  (a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
  (b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
  et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
  2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à l'ajustement qu'il estime approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.

Article 10 Dividendes.
  1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
  2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
  (a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;
  (b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
  Nonobstant les dispositions précédentes du présent paragraphe, les dividendes ne sont pas imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident si le bénéficiaire effectif des dividendes est une société qui est un résident de l'autre Etat contractant et qui, au moment du paiement des dividendes, détient, pendant une période ininterrompue d'au moins douze mois, des actions qui représentent directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes.
  3. Le paragraphe 2 n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
  4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les dividendes payés par une société qui est un résident de la Belgique au gouvernement de Singapour sont exemptés de l'impôt belge.
  5. Aux fins du paragraphe 4, l'expression " Gouvernement de Singapour " comprend :
  (a) la Monetary Authority of Singapore;
  (b) la Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd;
  (c) un organisme de droit public; et
  (d) les institutions détenues entièrement ou principalement par le gouvernement de Singapour qui peuvent être agréées périodiquement de commun accord par les autorités compétentes des Etats contractants.
  6. Le terme " dividendes " employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident. Ce terme désigne également les revenus attribués - même sous la forme d'intérêts - par une société qui est un résident de la Belgique, lorsque ces revenus sont soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation belge.
  7. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
  8. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
  9. (a) En vertu de la législation actuelle de Singapour, lorsque des dividendes sont payés par une société qui est un résident de Singapour à un résident de la Belgique qui est le bénéficiaire effectif de ces dividendes, aucun impôt n'est perçu à Singapour sur ces dividendes en sus de l'impôt qui frappe les bénéfices ou revenus de la société.
  (b) Si, après la signature de la Convention, Singapour perçoit un impôt sur les dividendes en sus de l'impôt qui frappe les bénéfices ou revenus d'une société qui est un résident de Singapour, cet impôt peut être perçu mais l'impôt ainsi perçu sur les dividendes reçus par un résident de la Belgique qui est le bénéficiaire effectif de ces dividendes doit être conforme aux dispositions du paragraphe 2. Toutefois, dans ce cas, les dividendes payés par une société qui est un résident de Singapour sont exemptés de l'impôt de Singapour si le bénéficiaire effectif est :
  (i) la Belgique ou une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales;
  (ii) un organisme de droit public;
  (iii) la Banque Nationale de Belgique;
  (iv) les institutions détenues entièrement ou principalement par la Belgique ou une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales qui peuvent être agréées périodiquement de commun accord par les autorités compétentes des Etats contractants.

Article 11 Intérêts.
  1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
  2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des intérêts.
  3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts reçus par une entreprise bancaire d'un Etat contractant qui en est le bénéficiaire effectif sont exemptés d'impôt dans l'autre Etat contractant si le débiteur est une entreprise bancaire de cet autre Etat.
  4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d'un Etat contractant sont exemptés d'impôt dans cet Etat lorsque ces intérêts sont payés à :
  (a) en ce qui concerne la Belgique :
  (i) la Belgique ou une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales;
  (ii) un organisme de droit public;
  (iii) la Banque Nationale de Belgique;
  (iv) les institutions détenues entièrement ou principalement par la Belgique ou une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales qui peuvent être agréées périodiquement de commun accord par les autorités compétentes des Etats contractants;
  (b) en ce qui concerne Singapour, le Gouvernement de Singapour, y compris :
  (i) la Monetary Authority of Singapore;
  (ii) la Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd;
  (iii) un organisme de droit public; et
  (iv) les institutions détenues entièrement ou principalement par le gouvernement de Singapour qui peuvent être agréées périodiquement de commun accord par les autorités compétentes des Etats contractants.
  5. Le terme " intérêts " employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Cependant, ce terme ne comprend pas, au sens du présent article, les pénalisations pour paiement tardif ni les intérêts traités comme des dividendes en vertu de la seconde phrase de l'article 10, paragraphe 6.
  6. Les dispositions des paragraphes 1er, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
  7. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
  8. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 12 Redevances.
  1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
  2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
  (a) dans le cas des redevances visées au paragraphe 3, (a) du présent article, 5 pour cent du montant brut des redevances; et
  (b) dans le cas des redevances visées au paragraphe 3, (b) du présent article, 5 pour cent du montant ajusté des redevances. Aux fins du présent sous-paragraphe, " le montant ajusté " est égal à 60 pour cent du montant brut des redevances.
  3. Le terme " redevances " employé dans le présent article désigne :
  (a) les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les logiciels informatiques, les films cinématographiques et les films ou bandes enregistrées pour la radio ou la télévision, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique; et
  (b) les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique.
  4. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
  5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat contractant où l'établissement stable ou la base fixe, est situé.
  6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 13 Gains en capital.
  1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6, et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
  2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
  3. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet Etat.
  4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1er, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.

Article 14 Professions indépendantes.
  1. Les revenus qu'une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat; toutefois, ces revenus sont aussi imposables dans l'autre Etat contractant dans les cas suivants :
  (a) si ce résident dispose de façon habituelle dans l'autre Etat d'une base fixe pour l'exercice de ses activités; dans ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans cet autre Etat; ou
  (b) si son séjour dans l'autre Etat s'étend sur une période ou des périodes excédant au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant la période imposable considérée; dans ce cas, seule la fraction des revenus qui est tirée des activités exercées dans cet autre Etat est imposable dans cet autre Etat.
  2. L'expression " profession libérale " comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Article 15 Professions dépendantes.
  1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
  2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
  (a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant la période imposable considérée, et
  (b) les rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le compte d'un employeur, qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
  (c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
  3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, lorsque les rémunérations sont reçues par un résident de l'autre Etat contractant, elles sont aussi imposables dans cet autre Etat.

Article 16 Tantièmes.
  1. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Dans le cas d'une société qui est un résident de la Belgique, la présente disposition s'applique aussi aux rétributions reçues en raison de l'exercice de fonctions qui, en vertu de la législation de la Belgique, sont traitées comme des fonctions d'une nature similaire à celles exercées par une personne visée à ladite disposition.
  2. Les rémunérations qu'une personne visée au paragraphe 1er reçoit d'une société qui est un résident d'un Etat contractant en raison de l'exercice d'une activité journalière de direction ou de caractère technique, commercial ou financier sont imposables conformément aux dispositions de l'article 15, comme s'il s'agissait de rémunérations qu'un employé tire d'un emploi salarié et comme si l'employeur était la société. La présente disposition s'applique également aux rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant tire de son activité journalière en tant qu'associé dans une société, autre qu'une société par actions, qui est un résident de la Belgique.

Article 17 Artistes et sportifs.
  1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
  2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.

Article 18 Pensions.
  Sous réserve des dispositions de l'article 19, paragraphe 2, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces pensions et autres rémunérations similaires sont aussi imposables dans l'autre Etat contractant si elles proviennent de cet Etat. Cette disposition s'applique également aux pensions et autres rémunérations similaires payées en exécution de la législation sociale d'un Etat contractant ou d'un régime général organisé par cet Etat en vue de compléter les avantages prévus par sa législation sociale.

Article 19 Fonctions publiques.
  1. (a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou par un organisme de droit public à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision, cette collectivité ou cet organisme, ne sont imposables que dans cet Etat.
  (b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui :
  (i) possède la nationalité de cet Etat, ou
  (ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
  2. (a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, les pensions et autres rémunérations similaires payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou par un organisme de droit public, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision, cette collectivité ou cet organisme, ne sont imposables que dans cet Etat.
  (b) Toutefois, ces pensions ou autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
  3. Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s'appliquent aux salaires, traitements, pensions, et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou par un organisme de droit public.

Article 20 Etudiants.
  Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.

Article 21 Autres revenus.
  1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
  2. Les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis à l'article 6, paragraphe 2, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
  3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1er et 2, les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la Convention et qui proviennent de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Article 22 Elimination de la double imposition.
  1. A Singapour, la double imposition est évitée de la manière suivante :
  (a) Lorsqu'un résident de Singapour reçoit un revenu de source belge qui est imposable en Belgique conformément aux dispositions de la présente Convention, Singapour, sous réserve de sa législation relative à l'imputation sur l'impôt de Singapour de l'impôt dû dans un pays autre que Singapour, impute l'impôt belge payé, directement ou par voie de retenue, sur l'impôt de Singapour dû sur le revenu de ce résident. Lorsque ce revenu est un dividende payé par une société qui est un résident de la Belgique à un résident de Singapour qui est une société détenant directement ou indirectement au moins 10 pour cent du capital de la première société, l'imputation tient compte de l'impôt belge payé par cette société sur la partie de ses bénéfices qui sert au paiement du dividende.
  (b) Lorsqu'un résident de Singapour reçoit un revenu de source belge, Singapour exempte ce revenu d'impôt à Singapour, lorsque les conditions prévues par le Singapore Income Tax Act pour l'exemption des revenus reçus de sources situées en dehors de Singapour sont remplies.
  2. En Belgique, la double imposition est évitée de la manière suivante :
  (a) Lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des revenus, autres que des dividendes, des intérêts ou des redevances, qui sont imposables à Singapour conformément aux dispositions de la présente Convention, et qui y sont imposés, la Belgique exempte de l'impôt ces revenus, mais elle peut, pour calculer le montant de ses impôts sur le reste du revenu de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus en question n'avaient pas été exemptés.
  Nonobstant les dispositions de la première phrase du présent sous-paragraphe et toute autre disposition de la Convention, la Belgique tient compte, pour la détermination des taxes additionnelles établies par les communes et les agglomérations belges, des revenus professionnels exemptés de l'impôt en Belgique conformément à la première phrase du présent sous-paragraphe. Ces taxes additionnelles sont calculées sur l'impôt qui serait dû en Belgique si les revenus professionnels en question étaient tirés de sources belges.
  (b) Les dividendes qu'une société qui est un résident de la Belgique reçoit d'une société qui est un résident de Singapour sont exemptés de l'impôt des sociétés en Belgique, dans les conditions et limites prévues par la legislation belge.
  Lorsqu'une société qui est un résident de la Belgique reçoit d'une société qui est un résident de Singapour des dividendes qui sont compris dans son revenu global soumis à l'impôt belge et qui ne sont pas exemptés de l'impôt des sociétés en vertu de la première phrase du présent sous-paragraphe, la Belgique déduit de l'impôt des sociétés belge relatif à ces dividendes l'impôt de Singapour perçu sur la fraction des bénéfices qui a été payée à titre de dividendes à la société qui est un résident de la Belgique. Cette déduction ne peut excéder la quote-part de l'impôt belge qui se rapporte proportionnellement à ces dividendes.
  (c) Sous réserve des dispositions de la législation belge relatives à l'imputation sur l'impôt belge des impôts payés à l'étranger, lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des éléments de revenu qui sont compris dans son revenu global soumis à l'impôt belge et qui consistent en intérêts ou en redevances, l'impôt de Singapour perçu sur ces revenus est imputé sur l'impôt belge afférent auxdits revenus.
  (d) Lorsque, conformément à la législation belge, des pertes subies par une entreprise exploitée par un résident de la Belgique dans un établissement stable situé à Singapour ont été effectivement déduites des bénéfices de cette entreprise pour son imposition en Belgique, l'exemption prévue au (a) ne s'applique pas en Belgique aux bénéfices d'autres périodes imposables qui sont imputables à cet établissement, dans la mesure où ces bénéfices ont aussi été exemptés d'impôt à Singapour en raison de leur compensation avec lesdites pertes.

Article 23 Non-discrimination.
  1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La presente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1er, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
  2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
  3. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder :
  (a) aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents, ou
  (b) aux nationaux de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt que le premier Etat contractant accorde à ses propres nationaux qui ne sont pas des résidents de cet Etat ou aux autres personnes qui peuvent être désignées dans la législation fiscale de cet Etat.
  4. A moins que les dispositions de l'article 9, paragraphe 1er, de l'article 11, paragraphe 8 ou de l'article 12, paragraphe 6, ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.
  5. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
  6. Les dispositions du présent article s'appliquent aux impôts qui font l'objet de la présente Convention.

Article 24 Procédure amiable.
  1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraineront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas releve de l'article 23, paragraphe 1er, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
  2. L'autorité compétente s'efforce, si la requête lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.
  3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.
  4. Les autorités compétentes des Etats contractants fixent d'un commun accord les mesures administratives nécessaires à l'exécution des dispositions de la Convention.
  5. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.

Article 25[1 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus par ou pour le compte des Etats contractants dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1 et 2.
   2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
   3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :
   a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;
   b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;
   c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
   4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément aux dispositions du présent article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 du présent article sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.
   5. Les dispositions du paragraphe 3 du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. En ce qui concerne la Belgique, son administration fiscale a le pouvoir de demander la communication de renseignements et de procéder à des investigations et à des auditions nonobstant toute disposition contraire de sa législation fiscale interne.
  
  Commentaire :
  
  La Belgique notifiera, par la voie diplomatique, à Singapour l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur du présent Protocole. Après réception de cette notification, lorsqu'il sera satisfait aux conditions nécessaires à l'entrée en vigueur du présent Protocole à Singapour, Singapour notifiera ce fait à la Belgique par la voie diplomatique. Le Protocole entrera en vigueur 30 jours après la date de la notification faite par Singapour à la Belgique.]2
  

Article 26 Membres des missions diplomatiques et postes consulaires.
  Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.

Article 27 Montants transférés.
  1. Lorsque la présente Convention prévoit (avec ou sans autres conditions) que des revenus ayant leur source en Belgique sont exemptés d'impôt, ou imposés à un taux réduit, en Belgique et que, suivant la legislation en vigueur à Singapour, lesdits revenus y sont soumis à l'impôt à concurrence de leur montant transféré ou perçu à Singapour, et non à concurrence de leur montant total, l'exemption ou la réduction d'impôt qui doit être accordée en Belgique en vertu de la présente Convention ne s'applique qu'au montant du revenu ainsi transferé ou perçu à Singapour.
  2. Le paragraphe 1er ne peut être interprété comme s'appliquant lorsque Singapour exempte des revenus reçus de sources situées en dehors de Singapour visés à l'article 22, paragraphe 1er, (b). Dans ce cas, l'exemption ou la réduction d'impôt qui doit être accordée en Belgique en vertu de la présente Convention s'applique au montant total des revenus ayant leur source en Belgique qui sont exemptés d'impôt a Singapour.

Article 28 Divers.
  Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte au droit de chacun des Etats contractants d'appliquer sa législation et ses mesures internes en matière d'évasion fiscale, qu'elles soient ou non décrites comme telles, dans la mesure où celles-ci ne donnent pas lieu à une imposition contraire à la Convention.

Article 29 Entrée en vigueur.
  1. Chaque Etat contractant notifiera à l'autre Etat contractant l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur de la présente Convention. La Convention entrera en vigueur à la date de réception de la seconde de ces notifications.
  2. Les dispositions de la Convention seront applicables :
  (a) en Belgique :
  (i) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de la Convention;
  (ii) aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de la Convention;
  (b) a Singapour :
  aux impôts dus pour toute année d'imposition commençant à partir du 1er janvier de la deuxième année civile suivant l'année de l'entrée en vigueur de la Convention.
  3. La Convention entre le gouvernement de la République de Singapour et le gouvernement du Royaume de Belgique tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu, signée à Singapour le 8 février 1972, modifiée par la Convention additionnelle signée à Singapour le 10 décembre 1996, cessera de s'appliquer aux impôts auxquels les dispositions de la présente Convention sont applicables conformément aux dispositions du paragraphe 2.

Article 30 Dénonciation.
  La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncee par un Etat contractant mais chacun des Etats contractants pourra, jusqu'au 30 juin inclus de toute année civile à partir de la cinquième année suivant celle de l'entrée en vigueur, la dénoncer, par écrit et par la voie diplomatique, à l'autre Etat contractant. Dans ce cas, la Convention cessera de s'appliquer :
  (a) en Belgique :
  (i) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de la dénonciation;
  (ii) aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de la dénonciation;
  (b) a Singapour :
  aux impôts dus pour toute année d'imposition commençant à partir du 1er janvier de la deuxième année civile suivant l'année de la dénonciation.
  E foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
  Fait à Singapour, le 6 novembre 2006, en double exemplaire, en langue anglaise.

  ANNEXES.

Article N1 PROTOCOLE.
  Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.
  1. Ad article 4, paragraphe 1er, article 10, paragraphe 5, article 10, paragraphe 9 (b), article 11, paragraphe 4, article 19, paragraphes 1er (a), 2 (a) et 3 :
  L'expression " organisme de droit public " désigne :
  (a) en ce qui concerne Singapour, un organisme créé par une loi (statute) de Singapour et exerçant des fonctions qui autrement seraient exercées par le gouvernement de Singapour; et
  (b) en ce qui concerne la Belgique, un organisme créé par une loi ou un autre acte législatif de la Belgique ou de l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales et exerçant des fonctions qui autrement seraient exercées par la Belgique ou une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
  L'autorité compétente d'un Etat contractant confirme à la demande de l'autorité compétente de l'autre Etat contractant si une entité particulière est considérée comme un organisme de droit public dans le premier Etat.
  2. Ad article 15, paragraphe 1er :
  Il est entendu qu'un emploi salarié est exercé dans un Etat contractant lorsque le salarié est physiquement présent dans cet Etat pour y exercer l'activité en raison de laquelle les revenus d'emploi sont payés.
  3. Ad article 23, paragraphe 1er :
  Aucune disposition du présent article n'empêche Singapour d'appliquer la section 42A du Singapore Income Tax Act ou des dispositions similaires qui seraient introduites après la signature de la présente Convention en vue de remplacer la section 42A, pour autant que ces dispositions similaires ne diffèrent de la section 42A que par des aspects mineurs.
  4. Ad article 23, paragraphe 4 :
  Il est entendu que, aux fins de permettre la déduction d'un paiement d'intérêts à un non-résident, aucune disposition dudit paragraphe ne peut être interprétée comme empechant Singapour d'imposer une obligation de retenir l'impôt sur un tel paiement d'intérêts, pour autant que cette retenue soit conforme aux dispositions de l'article 11 de la présente Convention.
  En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.
  Fait à Singapour, le 6 novembre 2006, en double exemplaire, en langue anglaise.

Article N2 Conformément à son article 29, cette convention entre en vigueur le 27 novembre 2008.