Convention générale entre le Royaume de Belgique et la République de Saint-Marin tendant à coordonner l'application aux ressortissants des deux pays de la législation belge sur la sécurité sociale et de la législation sammarinaise sur la sécurité sociale et les allocations familiales.

Date :
22-04-1955
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
10 pages
Section :
Législation
Source :
Numac 1955042250

Texte original :

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Titre 1. Principes généraux

Article 1 Les travailleurs belges ou sammarinais, salariés ou assimilés aux salariés par les législations énumérées à l'article 2 de la présente Convention, sont soumis respectivement aux dites législations applicables en Belgique ou à Saint-Marin et en bénéficient dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun de ces pays.
  Par travailleurs salariés on entend, pour l'application de la présente Convention, les employés aussi bien que les ouvriers.

Article 2 Paragraphe 1er. Les législations de sécurité sociale auxquelles s'applique la présente Convention sont :
  1° A Saint-Marin :
  a) la législation générale fixant le régime des assurances sociales concernant l'assurance des risques maladies, invalidité, chômage, vieillesse, décès, la couverture des charges de la maternité et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles;
  b) la législation des allocations familiales.
  2° En Belgique :
  a) la législation relative à l'assurance maladie-invalidité;
  b) la législation relative à l'assurance des ouvriers et des employés en vue de la vieillesse et du décès prématuré;
  c) la législation spéciale relative au régime de retraite des ouvriers mineurs et assimilés;
  d) la législation des allocations familiales relative aux salariés;
  e) la législation relative aux accidents du travail;
  f) la législation relative aux maladies professionnelles;
  g) la législation relative au soutien des chômeurs involontaires.
  
  Paragraphe 2. La présente Convention s'appliquera également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui ont modifié ou complété ou qui modifieront ou complèteront les législations énumérées au paragraphe 1er du présent article.
  Toutefois, elle ne s'appliquera :
  a) aux actes législatifs ou réglementaires couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale que si un arrangement intervient à cet effet entre les pays contractants;
  b) aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que s'il n'y a pas, à cet égard, opposition du Gouvernement du pays intéressé notifiée au Gouvernement de l'autre pays, dans un délai de trois mois à compter de la publication officielle des dits actes.

Article 3 Paragraphe 1er. Les travailleurs salariés ou assimilés aux salariés par les législations applicables dans chacun des pays contractants, occupés dans l'un de ces pays, sont soumis aux législations en vigueur au lieu de leur travail.
  Paragraphe 2. Le principe posé au paragraphe 1er du présent article commporte les exceptions suivantes :
  a) les travailleurs salariés ou assimilés, occupés dans celui des deux pays contractants autre que celui de leur résidence habituelle, par une entreprise ayant dans le pays de cette résidence un établissement dont les intéressés relèvent normalement, demeurent soumis aux législations en vigueur dans le pays de leur lieu de travail habituel, pour autant que leur occupation sur le territoire du deuxième pays ne se prolonge pas au-delà de douze mois; dans le cas où cette occupation se prolongeant pour des motifs imprévisibles au-delà de la durée primitivement prévue, excéderait douze mois, l'application des législations en vigueur dans le pays du lieu de travail habituel pourra exceptionnellement être maintenue avec l'accord du Gouvernement du pays du lieu de travail occasionnel;
  b) les travailleurs salariés ou assimilés des entreprises publiques de transports de l'un des pays contractants, occupés dans l'autre pays, soit passagèrement, soit sur des lignes d'intercommunication d'une façon permanente, sont soumis aux dispositions en vigueur dans le pays où l'entreprise a son siège;
  c) en ce qui concerne les entreprises de transports autres que celles visées sous la lettre b) qui s'étendent d'un des pays contractants à l'autre pays, les personnes occupées dans les parties mobiles (personnel ambulant) de ces entreprises sont exclusivement soumises aux dispositions en vigueur dans le pays oZ l'entreprise à son siège.
  Paragraphe 3. Les autorités administratives suprêmes des pays contractants pourront prévoir, d'un commun accord, des exceptions aux règles énoncées au paragraphe 1er du présent article. Elles pourront convenir également que les exceptions prévues au paragraphe 2 ne s'appliqueront pas dans certains cas particuliers.

Article 4 Les dispositions du paragraphe 1er de l'article 3 sont applicables aux travailleurs salariés ou assimilés, quelle que soit leur nationalité, occupés dans les postes diplomatiques ou consulaires belges ou sammarinais ou qui sont au service personnel d'agents de ces postes.
  Toutefois :
  1° sont exceptés de l'application du présent article, les agents diplomatiques et consulaires de carrière, y compris les fonctionnaires appartenant au cadre des chancelleries;
  2° les travailleurs salariés ou assimilés qui appartiennent à la nationalité du pays représenté par le poste diplomatique ou consulaire, et qui ne sont pas fixés définitivement dans le pays ou ils sont occupés, peuvent opter entre l'application de la législation du pays de leur lieu de travail et celle de la législation de leur pays d'origine.

Titre 2. Dispositions particulières

Chapitre 1. Assurance maladie, tuberculose, maternité, décès

Article 5 Les travailleurs salariés ou assimilés aux salariés qui se rendent de Belgique à Saint-Marin ou inversement, bénéficient, ainsi que leurs ayants-droit vivant sous leur toit dans le pays du nouveau lieu de travail, des prestations de l'assurance maladie en Belgique et des assurances maladie et tuberculose à Saint-Marin, pour autant que :
  1° ils aient effectué, dans ce pays, un travail salarié ou assimilé;
  2° l'affection se soit déclarée postérieurement à leur entrée sur le territoire de ce pays, à moins que la législation qui leur est applicable à leur nouveau lieu de travail ne prévoie des conditions plus favorables d'ouverture des droits;
  3° ils remplissent les conditions requises pour bénéficier de ces prestations au regard de la législation du pays de leur nouveau lieu de travail, compte tenu de la période d'immatriculation dans le pays qu'ils quittent et de la période postérieure à leur immatriculation dans le pays de leur nouveau lieu de travail.

Article 6 Les travailleurs salariés ou assimilés aux salariés qui se rendent de Belgique à Saint-Marin ou inversement, bénéficient, ainsi que leurs ayants-droit vivant sous leur toit dans le pays du nouveau lieu de travail, des prestations de l'assurance maternité de ce pays, pour autant que :
  1° ils aient effectué, dans ce pays, un travail salarié ou assimilé;
  2° ils remplissent les conditions requises pour bénéficier de ces prestations au regard de la législation du pays de leur nouveau lieu de travail, compte tenu de la période d'immatriculation dans le pays qu'ils quittent et de la période postérieure à leur immatriculation dans le pays de leur nouveau lieu de travail.
  Toutefois, les prestations en espèces de l'assurance maternité sont supportées par l'organisme du régime dont relevait l'assuré le 270° jour précédant la naissance. Les dites prestations en espèces sont payées directement par l'organisme débiteur.
  Les prestations en nature sont également supportées par l'organisme de l'ancien lieu de travail, pour autant que l'intéressé réunisse les conditions fixées par la législation de ce pays et s'il réside depuis moins de 180 jours dans le pays du nouveau lieu de travail au moment de l'accouchement. Dans ce cas, les prestations en nature sont servies par l'organisme du pays de résidence, suivant la législation de ce pays, et remboursées par l'organisme débiteur de l'autre pays, dans la limite des charges qu'aurait entraînée l'application de la législation de ce dernier pays.
  Si l'intéressé réside depuis plus de 180 jours dans le pays du nouveau lieu de travail au moment de l'accouchement, les prestations en nature sont servies conformément à la législation du pays de la résidence et à la charge de ce pays.

Article 7 Les travailleurs salariés ou assimilés aux salariés qui se rendent de Belgique à Saint-Marin ou inversement, ouvriront droit à l'indemnité fénéraire prévue par la législation du pays du nouveau lieu de travail pour autant que :
  1° ils aient effectué, dans ce pays, un travail salarié ou assimilé;
  2° ils remplissent les conditions requises pour bénéficier de cette prestation au regard de la législation du pays de leur nouveau lieu de travail, compte tenu de la période d'immatriculation dans le pays qu'ils quittent et de la période postérieure à leur immatriculation dans le pays de leur nouveau lieu de travail.

Article 8 La règle visée aux articles 5, 3°, 6, 2° et 7, 2° n'est applicable que si l'occupation dans le pays du nouveau lieu de travail a lieu dans un délai d'un mois, à compter de la fin de l'occupation dans le pays de l'ancien lieu de travail.

Chapitre 2. Assuranceinvalidité

Article 9 Paragraphe 1er. Pour les travailleurs salariés ou assimilés belges ou sammarinais qui ont été affiliés successivement ou alternativement dans les deux pays contractants à un ou plusieurs régimes d'assurance-invalidité, les périodes d'assurance accomplies sous ces régimes ou les périodes reconnues équivalentes à des périodes d'assurance en vertu des dits régimes, sont totalisées dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 15 tant en vue de la détermination du droit aux prestations en espèces ou en nature qu'en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit.
  Paragraphe 2. Les prestations en espèces de l'assurance-invalidité sont liquidées conformément aux dispositions de la législation qui était applicable à l'intéressé au moment de la première constatation médicale de la maladie ou de l'accident en ce qui concerne la Belgique et de l'invalidité en ce qui concerne Saint-Marin et supportées par l'organisme compétent aux termes de cette législation.
  Paragraphe 3. Toutefois, l'invalidité qui est constatée moins d'un ans après l'arrivée du travailleur dans un pays, ne donne lieu à aucune prestation en espèces de la part de ce pays. Si l'intéressé était soumis antérieurement à un régime d'assurance-invalidité dans l'autre pays, il bénéficie des prestations et espèces prévues par la législation de ce pays et dans les conditions de cette législation.
  Ces dispositions ne sont pas applicables si l'invalidité résulte d'un accident.

Article 10 Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 9, les droits aux prestations de l'assurance-invalidité des travailleurs qui ont été occupés dans les mines en Belgique et à Saint-Marin, sont déterminés suivant les règles définies au paragraphe 4 de l'article 15 lorsque, compte tenu de la totalisation, ces travailleurs remplissent les conditions prévues pour l'octroi d'une pension d'invalidité par la législation spéciale belge sur la retraite des ouvriers mineurs et assimilés et pour autant que les périodes d'assurance atteignent, dans chacun des deux pays, le minimum d'une année prévu au dit paragraphe 4.

Article 11 Lorsque l'assuré, à la date où est survenu la maladie ou l'accident ayant entraîné l'invalidité, était occupé dans le pays autre que celui de l'organisme débiteur, il est tenu compte, pour la détermination du montant de la pension ou de l'indemnité d'invalidité, du salaire accordé dans le pays de l'organisme débiteur aux travailleurs de la catégorie professionnelle à laquelle l'intéressé appartenait à cette date.

Article 12 Si, après suspension ou suppression de la pension ou de l'indemnité d'invalidité, l'assuré recouvre son droit, le service des prestations est repris par l'organisme débiteur de la pension ou de l'indemnité primitivement accordée, lorsque l'état d'invalidité est imputable à la maladie ou à l'accident qui avait motivé l'attribution de cette pension ou indemnité.

Article 13 Pour l'ouverture du droit de la pension ou à l'indemnité d'invalidité, la durée pendant laquelle l'intéressé doit avoir reçu l'indemnité en espèces, servie au titre de l'assurance-maladie préalablement à la liquidation de la pension ou de l'indemnité d'invalidité est, dans tous les cas, celle prévue par la législation du pays dans lequel il travaillait au moment où est survenu l'accident ou la maladie ayant entraîné l'invalidité.

Article 14 Paragraphe 1er. L'indemnité d'invalidité servie par la Belgique, ou la pension d'invalidité servie par Saint-Marin, selon le cas, reste intégralement à la charge du pays débiteur de la prestation d'invalidité, jusqu'aux âges fixés par la législation belge pour la transformation de l'indemnité d'invalidité en pension de vieillesse.
  Paragraphe 2. Il est fait application des dispositions du chapitre III du titre II de la présente Convention, à compter de la date à laquelle la législation belge prévoit la transformation de l'indemnité d'invalidité en pension de vieillesse.

Chapitre 3. Assurancevieillesse et assurancedécès (pension)

Article 15 Paragraphe 1er. Pour les travailleurs salariés ou assimilés belges ou sammarinais qui ont été affiliés successivement ou alternativement dans les deux pays contractants à un ou plusieurs régimes d'assurance-vieillesse ou d'assurance-décès (pension), les périodes d'assurance accomplies sous ces régimes ou les périodes reconnues équivalentes à des périodes d'assurance en vertu des dits régimes, sont totalisées à la condition qu'elles ne se superposent pas, tant en vue de la détermination du droit aux prestations qu'en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit.
  Les périodes à prendre en considération comme équivalentes à des périodes d'assurance sont, dans chaque pays, celles considérées comme telles par la léegislation de ce pays.
  Toute période reconnue équivalente à une période d'assurance en vertu, à la fois de la législation belge et de la législation sammarinaise, est prise en compte pour la liquidation des prestations par les organismes du pays oZ l'intéressé a travaillé en dernier lieu avant la période en cause.
  Paragraphe 2. Lorsque la législation de l'un des pays contractants subordonne l'octroi de certains avantages à la condition que les périodes aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial d'assurance, ne sont totalisées pour l'admission au bénéfice de ces avantages, que les périodes accomplies sous le ou les régimes spéciaux correspondants de l'autre pays.
  Si dans l'un des deux pays contractants il n'existe pas, pour la profession, de régime spécial, les périodes d'assurance accomplies dans la dite profession sous l'un des régimes visés au paragraphe 1er ci-dessus sont néanmoins totalisées.
  En l'absence d'un régime spécial de retraite des ouvriers mineurs à Saint-Smarin :
  a) sont seules susceptibles d'être totalisées avec les périodes accomplies sous le régime spécial belge de retraite des ouvriers mineurs et assimilés, les périodes accomplies dans les mines sammarinaises qui seraient assujetties au régime spécial belge si elles étaient situées en Belgique :
  b) sont seules à prendre en considération comme équivalentes à des périodes d'assurance, celles des périodes considérées comme telles par la législation de chaque pays qui ont été, soit immédiatement précédées, soit immédiatement suivies d'une période accomplie dans les mines. Ces périodes sont prises en compte, pour la liquidation des prestations, par l'organisme du pays où l'assuré a travaillé dans les mines, immédiatement avant les dites périodes; lorsque l'assuré n'a pas travaillé dans les mines avant le dites périodes, celles-ci sont prises en compte par l'organisme du pays dans lequel il a travaillé dans les mines, immédiatement après ces périodes.
  Les emplois en Belgique, pour lesquels la législation sammarinaise prévoirait des conditions plus favorables en vue de l'ouverture du droit à pension et de la détermination du taux de la prestation, seraient pris en considération, lors de l'attribution du droit à pension, conformément aux dispositions de la léegislation sammarinaise.
  Paragraphe 3. Lorsque la législation de l'un des pays contractants subordonne l'octroi de certains avantages à la condition que les périodes aient éeté accomplies dans une profession soumise à un régime spécial d'assurance et lorsque les dites périodes n'ont pu donner droit aux avantages prévus par ladite législation spéciale, les dites périodes sont considérées comme valables pour la liquidation des avantages prévus par le régime général.
  Paragraphe 4. Les avantages auxquels un assuré peut prétendre de la part de chacun des organismes intéressés sont déterminés en principe en réduisant le montant des avantages auxquels il aurait droit si la totalité des périodes visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus avait été effectuée sous le régime correspondant et ce, au prorata de la durée des périodes effectuées sous ce régime.
  Chaque organisme détermine, d'après la législation qui lui est propre, et compte tenu de la totalité des périodes d'assurance, sans distinction du pays contractant où elles ont été accomplies, si l'intéressé réunit les conditions requises pour avoir droit aux avantages prévu par cette législation.
  Il détermine pour ordre le montant des avantages auxquels l'intéressé aurait droit si toutes les périodes d'assurance totalisées avaient été accomplies exclusivement sous sa propre légisation, et réduit ce montant au prorata de la durée des périodes accomplies sous la dite législation.
  Toutefois, aucune prestation n'est prise en charge par un organisme lorsque les périodes accomplies sous l'empire de la législation qui le régit n'atteignent pas au total une année comportant le minimum annuel de journées de travail effectif ou de journées assimilées au travail effectif prévu par cette législation; dans ce cas, l'organisme de l'autre pays supporte la charge entière des avantages auxquels l'assuré a droit d'après la législation qui régit cet organisme et compte tenu de la totalité des périodes d'assurance.

Article 16 Lorsqu'un assuré, compte tenu de la totalité des périodes visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 15, ne remplit pas au même moment les conditions exigées par les législations des deux pays, son droit à pension est établi au regard de chaque législation, au fur et à mesure qu'il remplit ces conditions.

Article 17 Paragraphe 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 15, l'octroi aux ouvriers mineurs de la pension anticipée prévue par la législation spéciale belge est réservé aux intéressés qui remplissent les condition exigées par la dite législation, compte tenu de leurs services dans les seules mines de houille belges.
  Paragraphe 2. Le droit de cumuler la pension anticipée ou une pension de vieillesse, prévu par la législation spéciale belge, avec un salaire minier, n'est reconnu, dans les conditions et dans les limites fixées par la dite léégislation, qu'aux intéressés qui continuent à travailler dans les mines de houille belges.

Article 18 Paragraphe 1er. Tout assuré, au moment où s'ouvre son droit à pension, peut renoncer au bénéfice des dispositions de l'article 15 de la présente Convention. Les avantages auxquels il peut prétendre au titre de chacune des législations nationales sont alors liquidés séparément par les organismes intéressés, indépendamment des périodes d'assurance, ou reconnues équivalentes, accomplies dans l'autre pays.
  Paragraphe 2. L'assuré a la faculté d'exercer à nouveau une option entre le bénéfice de l'article 15 et celui du présent article lorsqu'il a un intérêt à la faire par suite, soit d'une modification dans l'une des législations nationales, soit du transfert de sa résidence d'un pays dans l'autre, soit dans le cas prévu à l'article 16, au moment où s'ouvre pour lui un nouveau droit à pension au regard de l'une des législations qui lui sont applicables.

Chapitre 4. Dispositions communes aux assurances invalidité et vieillesse

Article 19 Si la législation de l'un des pays contractants subordonne à des conditions de résidence le paiement des pensions d'invalidité ou des pensions de vieillesse et de survie, qu'elles soient dues en application de l'article 15 ou calculées en fonction des périodes d'assurance effective, les dites conditions de résidence ne sont pas opposables aux ressortissants belges ou sammarinais, tant qu'ils résident dans l'un des deux pays contractants.

Article 20 Si, d'après la législation de l'un des pays contractants, la liquidation des prestations tient compte du salaire moyen de la période entière d'assurance ou d'une partie de la dite période, le salaire moyen pris en considération pour le calcul des prestations à la charge de ce pays est déterminé d'après les salaires constatés pendant la période d'assurance accomplie dans le dit pays.

Chapitre 5. Allocations familiales

Article 21 Si la législation nationale subordonne l'ouverture du droit aux prestations familiales à l'accomplissement de périodes de travail ou assimilées, il est tenu compte des périodes effectuées tant dans l'un que dans l'autre pays.

Chapitre 6. Accidents du travail et maladies professionnelles

Article 22 Les dispositions contenues dans la législation de l'un des pays contractants, soit qu'elle assure la réparation du dommage, soit qu'elle vise la revalorisation des prestations accordées, soit qu'elle accorde des prestations pour invalidité, même partielle, restreignant le droit des étrangers ou opposant à ceux-ci des déchéances en raison du lieu de résidence, ne sont pas opposables aux ressortissants de l'autre pays contractant, lorsque ceux-ci font valoir leur droit au paiement des indemnités, allocations, rentes ou capitaux.
  Toutefois, les prestations dont l'octroi est subordonné à une condition de besoin ne sont accordées que sur le territoire du pays débiteur.

Article 23 Tout accident du travail survenu à un travailleur belge à Saint-Marin ou à un travailleur sammarinais en Belgique et qui a occasionné ou qui est de nature à occasionner soit la mort, soit une incapacité permanente, totale ou partielle, doit être notifiée par l'employeur ou par les organismes compétents aux autorités consulaires locales du pays auquel ressortit l'accidentée.

Article 24 Les demandes en réparation de dommages résultant de maladies professionnelles seront, lorsque l'intéressé réside dans le pays autre que celui qui est présumé devoir assumer la charge des prestations, reçues par l'organisme d'assurance correspondant de l'autre pays : elles doivent être introduites dans les délais prévus par la législation du pays présumé débiteur et être établies par l'organisme qui a reçu la demande dans les formes exigées par la législation de ce pays.

Article 25 Si un assuré, qui a obtenu réparation d'une maladie professionnelle dans l'un des pays contractants, fait valoir, pour la m°eme maladie, des droits à réparation dans l'autre pays, le service des prestations reste à charge de l'organisme d'assurance du premier pays.

Chapitre 7. Soutien des chômeurs involontaires

Article 26 Les travailleurs salariés ou assimilés aux salariés qui se rendent de Belgique à Saint-Marin ou inversement, bénéficient, dans le pays de leur nouveau lieu de travail, de la législation relative au soutien des chômeurs involontaires, pour autant que :
  1° ils aient effectué dans ce pays un travail salarié ou assimilé;
  2° ils remplissent les conditions requises pour bénéficier de ces prestations au regard de la législation du pays du nouveau lieu de travail, compte tenu de la période d'immatriculation dans le pays qu'ils quittent et de la période postérieure à leur immatriculation dans le pays de leur nouveau lieu de travail.

Titre 3. Dispositions générales et diverses

Chapitre 1. Entraide administrative

Article 27 Paragraphe 1er. Les autorités, ainsi que les organismes de sécurité sociale des deux pays contractants, se prêteront mutuellement leurs bons offices, dans la même mesure que s'il s'agissait de l'application de leurs propres régimes de sécurité sociale et correspondent directement entre eux à cet effet.
  Paragraphe 2. Ces autorités et organismes peuvent, subsidiairement, recourir, dans le même but, à l'intervention des autorités diplomatiques ou consulaires de l'autre pays.
  Paragraphe 3. Les autorités diplomatiques et consulaires de l'un des deux pays contractants sont autorisés à intervenir directement auprès des autorités et organismes de sécurité sociale de l'autre pays en vue de recueillir tous renseignements utiles pour la défense des intérêts de leurs compatriotes.

Article 28 Paragraphe 1er. Le bénéfice des exemptions de droits d'enregistrement, de greffe, de timbre et de taxes consulaires prévues par la législation de l'un des pays contractants pour les pièces à produire aux administrations ou organismes de sécurité sociale de ce pays, est étendu aux pièces correspondantes à produire, pour l'application de la présente Convention, aux administrations ou organismes de sécurité sociale de l'autre pays.
  Paragraphe 2. Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l'exécution de la présente Convention sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques et consulaires.

Article 29 Les communications adressées, pour l'application de la présente éconvention, par les bénéficiaires de cette Convention aux organismes, autorités et juridictions de l'un des pays contractants compétents en matière de sécurité sociale, seront rédigées dans l'une des langues officielles de l'un ou de l'autre pays.

Article 30 Les demandes et les recours qui devraient être introduits dans un délai déterminé auprès des autorités ou d'un organisme d'un des pays contractants, compétent pour recevoir des demandes ou des recours en matière de sécurité sociale, sont considérées comme recevables s'ils sont présentés dans le même délai auprès d'une autorité ou d'un organisme correspondant de l'autre pays. Dans ce cas, cette dernière autorité ou ce dernier organisme devra transmettre, sans retard, ces demandes ou ces recours à l'organisme compétent.

Article 31 Paragraphe 1er. Les autorités administratives suprêmes des pays contractants arrêteront directement les mesures de détail pour l'exécution de la présente Convention en tant que ces mesures nécessitent une entente entre elles.
  Les mêmes autorités administratives se communiqueront en temps utile les modifications survenues dans la législation ou la réglementation de leur pays concernant les régimes énumérés à l'article 2.
  Paragraphe 2. Les autorités de services compétents de chacun des pays contractants se communiqueront les autres dispositions prises en vue de l'exécution de la présente Convention à l'intérieur de leur propre pays.

Article 32 Sont considérées, dans chacun des pays contractants, comme autorités administratives suprêmes au sens de la présente Convention, les Ministres, qui ont, chacun en ce qui le concerne, les régimes énumérés à l'article 2 dans leurs attributions.

Chapitre 2. Dispositions diverses

Article 33 Paragraphe 1er. Les organismes débiteurs de prestations sociales pourront, dans le cas où le bénéficiaire réside dans l'autre pays contractant ou y transfère sa résidence, charger l'organisme compétent de ce pays du service des prestations dans les conditions qui seront fixées par ententes directes entre les organismes intéressés, notamment en ce qui concerne les modalités des règlements de comptes; ces ententes devront être approuvées par les autorités administratives suprêmes des pays contractants.
  Paragraphe 2. Les organismes débiteurs de prestations sociales en vertu de la présente Convention s'en libéreront valablement dans la monnaie de leur pays.
  Au cas où des dispositions seraient arrêtées dans l'un ou l'autre des deux pays contractants, en vue de soumettre à des restrictions le commerce des devises, des mesures seraient prises aussitôt, d'accord entre les autorités administratives suprêmes des deux pays, pour assurer, conformément aux dispositions de la présente Convention, les transferts des sommes dues de part et d'autre.

Article 34 L'institution d'assurance débitrice de rentes ou pensions dont le montant mensuel est inférieur à une somme déterminée de commun accord entre les autorités administratives suprêmes des deux pays, par simple échange de notes, pour payer les dites rentes ou pensions, trimestriellement, semestriellement ou annuellement.
  Elle peut également racheter, moyennant le paiement d'une somme représentant leur valeur en capital, les rentes ou pensions dont le montant mensuel est inférieur à une somme fixée comme prévu ci-dessus.

Article 35 Il n'est pas dérogé aux règles prévues par les régimes visés à l'article 2 pour les conditions de la participation des assurés aux élections auxquelles donne lieu le fonctionnement de la sécurité sociale.

Article 36 Les formalités que les dispositions légales ou réglementaires de l'un des pays contractants pourraient prévoir pour le service, en dehors de son territoire, des prestations dispensées par ses organismes de sécurité sociale, s'appliqueront également, dans les mêmes conditions qu'aux nationaux, aux personnes admises au bénéfice de ces prestations en vertu de la présente Convention.

Article 37 Paragraphe 1er. Toutes les difficultés relatives à l'application de la présente Convention seront réglées, d'un commun accord, par les autorités administratives suprêmes des pays contractants.
  Paragraphe 2. Au cas où il n'aurait pas été possible d'arriver par cette voie à une solution, le différend sera réglé suivant une procédure d'arbitrage organisée par un arrangement à intervenir entre les deux Gouvernements. L'organe arbitral devra résoudre le différend selon les principes fondamentaux et l'esprit de la présente Convention.

Article 38 Les dispositions nécessaires pour l'application de la présente Convention feront l'objet d'un ou plusieurs accords complémentaires ou arrangements administratifs.

Article 39 Paragraphe 1er. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification en seront échangés à Bruxelles aussitôt que possible.
  Paragraphe 2. Elle entrera en vigueur le premier du mois succédant à celui qui suivra l'échange des ratifications.
  Paragraphe 3. Les prestations dont le service avait été suspendu ou qui n'avaient pu être attribuées en application des dispositions en vigueur dans un des pays contractants seront servies à partir du premier jour du mois qui suit la mise en vigueur de la présente Convention.
  Paragraphe 4. Pour l'application de la présente Convention, il doit être tenu compte des périodes d'assurance antérieure à son entrée en vigueur, dans la même mesure que l'on en aurait tenu compte au cas oZ la présente Convention aurait été en vigueur au cours de leur accomplissement.
  Paragraphe 5. Des accords techniques fixeront les conditions et modalités suivant lesquelles les droits antérieurement liquidés, ainsi que ceux qui ont été rétablis ou liquidés en application du paragraphe 3 précédent, devront être revisés en vue d'en rendre la liquidation conforme aux stipulations de la présente Convention ou des dits accords. Si les droits antérieurement liquidés ont fait l'objet d'un règlement en capital, il n'y a pas lieu à révision.

Article 40 Paragraphe 1er. La présente Convention est conclue pour une durée d'une année. Elle sera renouvelée tacitement d'année en année, sauf dénonciation, qui devra être notifiée trois mois avant l'expiration du terme.
  Paragraphe 2. En cas de dénonciation, les stipulations de la présente éconvention resteront applicables aux droits acquis, nonobstant les dispositions restrictives que les régimes intéressés prévoieraient pour le cas du séjour à l'étranger d'un assuré.
  Paragraphe 3. En ce qui concerne les droits en cours d'acquisition afférents aux périodes d'assurance accomplies antérieurement à la date à laquelle la présente Convention cessera d'être en vigueur, les stipulations de cette Convention resteront applicables dans les conditions qui devront être prévues par des accords complémentaires.