Loi modifiant la loi du 27 avril 2018 sur la police des chemins de fer en ce qui concerne la procédure applicable à la suppression des passages à niveau

Date :
06-12-2022
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Législation
Source :
Numac 2023042441

Texte original :

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Article 1 La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Article 2 L'article 19 de la loi du 27 avril 2018 sur la police des chemins de fer est complété par les trois alinéas suivants:
  "Les décisions concernant la suppression de passages à niveau prises par le gestionnaire de l'infrastructure conformément à la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques tiennent au moins compte des principes suivants:
  1° la suppression d'un passage à niveau doit être dûment motivée;
  2° la sécurité routière, les répercussions de la suppression sur la mobilité et le désenclavement de parcelles adjacentes sont toujours pris en considération;
  3° les répercussions de la suppression d'un passage à niveau sont, au besoin, évaluées dans une perspective dépassant les limites communales;
  4° lorsqu'il est envisagé de supprimer un passage à niveau, il est tenu compte de sa fonction à cette date, sans pour autant compromettre les besoins des générations futures. A cette occasion, un équilibre est recherché entre les besoins spatiaux des différentes activités sociales.
  La commune sur le territoire de laquelle le passage à niveau est situé est invitée à rendre un avis et est également chargée de l'organisation d'une enquête publique sur la suppression envisagée.
  Le Roi fixe les modalités de cette demande d'avis et de l'enquête publique."

Article 3 Dans la même loi, il est inséré un article 19/1 rédigé comme suit:
  "Art. 19/1. § 1er. Sans préjudice de la compétence du Conseil d'Etat en vertu de l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours peut être introduit auprès du Service public fédéral Mobilité et Transports contre la décision du gestionnaire de l'infrastructure de supprimer un passage à niveau, telle que visée dans l'article 19, alinéa 2, par:
  1° la commune sur le territoire de laquelle le passage à niveau concerné est situé;
  2° le gestionnaire de voirie de la liaison routière qui serait coupée en raison de la suppression du passage à niveau.
  § 2. Le recours administratif est introduit auprès du SPF Mobilité et Transports et traité selon la procédure définie par le Roi."