Loi modifiant la loi du 5 septembre 2001 portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieillissement.

Date :
20-12-2005
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Législation
Source :
Numac 2006003084

Texte original :

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Article 1 La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Article 2 A l'article 2 de la loi du 5 septembre 2001 portant garantie d'un réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieillissement, il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit :
  " Pour l'application de la présente loi, il convient d'entendre par :
  1° pouvoirs publics : le secteur des administrations publiques (S.13) tel que défini conformément au système européen de comptes nationaux et régionaux dans la Communauté, dénommé ci-après le SEC95;
  2° solde de financement (capacité de financement) : le solde(capacité) des pouvoirs publics défini en vertu du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs, annexé au Traité instituant la Communauté européenne;
  3° dette publique : la dette publique définie en vertu du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs, annexé au Traité instituant la Communauté européenne;
  4° Produit intérieur brut(réel) : le produit intérieur brut (à prix constants) tel que défini dans le SEC95 ".

Article 3 Un article 27bis, libellé comme suit, est inséré dans la même loi :
  " § 1er. A partir de l'exercice budgétaire 2007, le Fonds de vieillissement se verra en principe affecter chaque année un montant équivalent à 0,3 pourcent du produit intérieur brut pour l'exercice budgétaire 2007, à majorer à chaque fois de 0,2 pourcent du produit intérieur brut par an pour les exercices budgétaires 2008 jusques et y compris 2012.
  Les affectations pour les exercices budgétaires suivants sont déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
  § 2. Le montant annuel affecté effectivement au Fonds de vieillissement est égal à la capacité de financement de l'exercice budgétaire concerné, à majorer de l'impact des mesures donnant lieu à une diminution de la dette publique pour l'exercice budgétaire en question, sans impact sur le solde de financement.
  La majoration visée à l'alinéa précédent, est limité annuellement à un montant de :
  1° 250 millions EUR pour les exercices budgétaires 2007 jusques et y compris 2010;
  2° 500 millions EUR pour les exercices budgétaires 2011 et suivants.
  § 3. Le montant affecté au Fonds de vieillissement pour un exercice budgétaire déterminé, en application du § 2, est majoré lorsque, au cours de l'exercice budgétaire concerné et de l'exercice budgétaire précédent, l'augmentation annuelle, exprimée en pourcentage, du produit intérieur brut réel est inférieure à 2 pourcent, et il est diminué lorsque, au cours de l'exercice budgétaire concerné et de l'exercice budgétaire précédent, l'augmentation annuelle, exprimée en pourcentage, du produit intérieur brut réel est supérieure à 3 pourcent.
  Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de la section " Besoins de financement des pouvoirs publics " du Conseil supérieur des Finances, les modalités selon lesquelles les montants affectés au Fonds de vieillissement en application du § 2, sont adaptés dans les cas visés à l'alinéa précédent.
  § 4. Pour l'application du présent article, on se base sur le solde de financement (capacité de financement) et le produit intérieur brut (réel), tels que communiqués par l'Institut des comptes nationaux et sur la dette publique, telle que communiquée par la Banque nationale de Belgique, au ministre du Budget au mois d'octobre de l'année suivant celle à laquelle ces paramètres se rapportent. "
  Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
  Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2005.
  ALBERT
  Par le Roi :
  La Ministre du Budget,
  Mme F. VAN DEN BOSSCHE
  Le Ministre des Finances,
  D. REYNDERS
  Scellé du sceau de l'Etat :
  La Ministre de la Justice,
  Mme L. ONKELINX.