Loi relative à la procédure par voie électronique

Date :
10-07-2006
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
9 pages
Section :
Législation
Source :
Numac 2006009653

Texte original :

Ajoutez le document à un dossier () pour commencer à l'annoter.
Chapitre 1. Définitions et principes généraux

Article 1 La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Article 2Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :
  1° " le comité de gestion " : " le comité de gestion visé à l'article 15 de la loi du 10 août 2005 instituant le système d'information Phenix ";
  2° [1 ...]1 ;
  3° [2 ...]2;
  4° " le prestataire de services de communication " : " toute personne physique ou morale répondant aux conditions fixées à l'article 10 de la présente loi, ainsi qu'à celles fixées par le Roi, [3 après avis de la Commission de la Protection de la Vie Privée]3, intervenant comme organe intermédiaire lors d'une signification, d'une notification, d'un dépôt ou d'une communication dans le cadre d'une procédure judiciaire. "

Article 3 La présente loi règle la manière dont les pièces de procédure prescrites par les lois ou règlements sont créées, déposées, signifiées, notifiées, communiquées, conservées et consultées électroniquement dans le cadre d'une procédure judiciaire.

Article 4
  <Abrogé par L 2016-05-04/03, Art. 130, 010; En vigueur : 31-12-2016>

Article 5 Sauf lorsqu'un acte de procédure doit obligatoirement être posé par voie électronique, une pièce de procédure créée, déposée, communiquée et conservée électroniquement est assimilée à une pièce établie sur support papier.

Article 6 Nonobstant toute disposition contraire, lorsque l'obligation de créer, de déposer, de signifier, de notifier, de communiquer, de conserver ou de consulter une pièce de la procédure par voie électronique existe et qu'il est impossible de la respecter pour cause de force majeure, notamment en raison d'un dysfonctionnement du système Phenix, cette pièce peut être établie sur papier, être déposée, signifiée, notifiée et communiquée par porteur, par courrier ou par télécopie, conservée et consultée en tant que telle.

Article 7
  <Abrogé par L 2016-05-04/03, Art. 130, 010; En vigueur : 31-12-2016>

Article 8Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres [4 ...]4 , les modalités et la forme de paiement des droits dus en application de dispositions légales ou réglementaires lors du dépôt, de la remise ou de la prise de copie de pièces de procédure, lorsque ceux-ci s'effectuent par voie électronique.

Article 9
  <Abrogé par L 2016-05-04/03, Art. 130, 010; En vigueur : 31-12-2016>

Article 10
  <Abrogé par L 2016-05-04/03, Art. 130, 010; En vigueur : 31-12-2016>

Chapitre 2. Modifications au Code Judiciaire

Article 11 L'article 706 du Code judiciaire, modifié par les lois des 3 août 1992 et 11 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante :
  " Art. 706. - Devant le tribunal de première instance, le tribunal du travail, le tribunal de commerce, le juge de paix et le tribunal de police, la demande peut être introduite par une requête conjointe des parties, signée et datée par elles à peine de nullité.
  La requête est déposée ou adressée au greffe par lettre recommandée.
  Le dépôt de la requête au greffe ou l'envoi recommandé vaut signification.
  La requête est inscrite au rôle après que, le cas échéant, les droits de mise au rôle ont été payés.
  Si les parties ou l'une d'elles le demandent dans la requête, ou si le juge l'estime nécessaire, ce dernier fixe une audience dans les quinze jours du dépôt de la requête. Les parties et, le cas échéant, leur conseil sont alors convoquées par le greffier à comparaître à l'audience fixée par le juge par simple lettre. "

Article 12L'article 711 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
  " Art. 711. - Il est tenu au greffe de chaque juridiction un rôle sur lequel toute cause est inscrite dans l'ordre de sa présentation.
  Chaque cause reçoit pour l'ensemble du Royaume un numéro d'ordre dont la composition est fixée [5 par le Roi]5 . L'inscription mentionne :
  1° le nom des parties;
  2° le cas échéant, les numéros d'identification des parties déterminés par la loi;
  3° le cas échéant, le numéro d'entreprise du demandeur;
  4° le nom du conseil des parties;
  5° la date et, le cas échéant, la chambre où la cause est introduite et celle à laquelle elle a été distribuée;
  6° s'il est dû, le droit perçu au moment de l'inscription;
  7° s'il y a lieu, l'indication de la juridiction qui a rendu la décision, objet du recours, et la date de cette décision;
  8° la date des décisions intervenues. "

Article 13L'article 713 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
  " Art. 713. - Le rôle est créé et conservé d'une manière qui rend possible sa consultation et garantit sa lisibilité. Le Roi fixe les modalités à cet effet [6 après avis de la Commission de la Protection de la Vie Privée]6 .
  A la demande conjointe des parties ou sur ordre du juge, les mentions de l'inscription peuvent être modifiées par le greffier du rôle. "

Article 14 L'article 718 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
  " Art. 718. - L'inscription au rôle a lieu sur présentation de l'original ou d'une copie certifiée conforme par l'huissier ou, le cas échéant, de la copie signifiée de l'exploit de citation. "

Article 15Dans les articles 716, 717, 719, 720, 727, 730, modifié par la loi du 25 novembre 1993, 1059, modifié par la loi du 24 juin 1970, 1085, [7 ...]7, 1322quater, modifié par la loi du 10 août 1998, 1337quinquies, modifié par la loi du 12 juin 1991 et 1344ter, § 2, modifié par la loi du 30 novembre 1998, du même Code, les mots " rôle général " sont remplacés par le mot " rôle ".

Article 16 L'article 721 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
  " Art. 721. - Le dossier contient notamment :
  1° les actes introductifs d'instance ou de recours et leurs annexes ou, à défaut des originaux, les copies signifiées ou certifiées conformes de ces actes;
  2° les notifications, sommations, conclusions et mémoires des parties ainsi que la copie de la lettre annonçant la transmission des pièces, dans le cas prévu à l'article 737, alinéa 2;
  3° les procès-verbaux d'audience ou des mesures d'instruction ordonnées en la cause et généralement tous les actes établis par le juge;
  4° l'acte relatant le serment de l'expert;
  5° les rapports dressés en exécution des décisions du juge;
  6° l'avis du ministère public;
  7° les décisions rendues en la cause;
  8° l'acte de procuration, prévu à l'article 728, §§ 2, 2bis et 3;
  9° l'inventaire des pièces justificatives de chaque partie;
  10° l'accusé de réception du dépôt des pièces justificatives inventoriées.
  Ces pièces sont versées au dossier par le greffier le jour de leur dépôt.
  Un inventaire des pièces, tenu à jour par le greffier et indiquant la date du dépôt de celles-ci, est annexé au dossier. ".

Article 17 Dans le texte néerlandais de l'intitulé de la quatrième partie, livre II, titre II, chapitre II, section II, et dans l'article 736 du même Code, les mots " overlegging " et " overleggen " sont respectivement remplacés par les mots " mededeling " et " mededelen ".

Article 18 L'article 737 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
  " Art. 737. - La communication a lieu par le dépôt des pièces au greffe, où les parties les consulteront sans déplacement. La communication des pièces inventoriées peut également être faite à l'amiable.
  Pour toute communication de pièces par dépôt au greffe, un inventaire est déposé au greffe. "

Article 19 L'article 739 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
  " Art. 739. - Sauf si les pièces ont été communiquées par voie électronique, les parties les restitueront au plus tard dans le délai qui leur est imparti pour conclure. "

Article 20 L'article 742 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
  " Art. 742. - Les parties déposent au greffe leurs conclusions ainsi qu'un inventaire des pièces communiquées.
  Elles reçoivent un accusé de réception de ce dépôt. "

Article 21 L'article 743 du même Code, modifié par la loi du 24 juin 1970, est remplacé par la disposition suivante :
  " Art. 743. - Les parties mentionnent dans leurs conclusions leurs nom, prénom et domicile ou adresse judiciaire électronique, ainsi que le numéro de rôle de la cause.
  Les personnes morales justifient de leur identité selon les modalités prévues à l'article 703.
  Les conclusions sont signées par les parties ou leur conseil. "

Article 22 L'article 783 du même Code, modifié par la loi du 3 août 1992, est remplacé par la disposition suivante :
  " Art. 783. - Le greffier dresse le procès-verbal de l'audience.
  Le procès-verbal de l'audience mentionne :
  1° l'affaire traitée, avec indication du numéro de l'affaire et des noms des parties et de leurs avocats;
  2° la date et l'heure auxquelles l'affaire a été traitée;
  3° le nom des juges qui assistent à l'audience;
  4° les actes de procédure prescrits par la loi et accomplis;
  5° toutes les constatations nécessaires afin de vérifier si les formalités substantielles et prescrites à peine de nullité ont été respectées.
  Le juge qui a présidé l'audience vérifie le procès-verbal d'audience et le signe avec le greffier.
  Les mentions figurant sur le procès-verbal d'audience ont valeur authentique et font preuve jusqu'à inscription de faux. "

Article 23 L'article 863 du même Code, abrogé par la loi du 3 août 1992, est rétabli dans la rédaction suivante :
  " Art. 863. - Dans tous les cas où la signature est nécessaire pour qu'un acte de procédure soit valable, l'absence de signature peut être régularisée à l'audience ou dans un délai fixé par le juge. "

Article 24 Dans les articles 639, alinéa 2, 674bis, § 6, 729, 730, § 2, alinéa 2, modifié par la loi du 25 novembre 1993, 734, modifié par la loi du 12 mai 1971, 735, modifié par la loi du 3 août 1992, 766, modifié par la loi du 14 novembre 2000, 767, § 2, modifié par la loi du 14 novembre 2000, 769, modifié par la loi du 3 août 1992, 770, modifié par les lois des 3 août 1992 et 14 novembre 2000, 783, 789 et 1289bis, modifié par la loi du 30 juin 1994, du même Code les mots " la feuille d'audience " sont remplacés, moyennant les adaptations requises, par les mots " le procès-verbal d'audience ".

Article 25 Dans l'article 788, alinéa 1er, du même Code, les mots " feuilles ou " sont supprimés.

Article 26
  <Abrogé par L 2015-12-18/40, Art. 4, 009; En vigueur : 01-01-2016>

Article 27 Sont abrogés, dans le même Code :
  1° l'article 712;
  2° l'article 720, alinéa 2;
  3° l'article744;
  4° l'article 745, alinéa 2, modifié par la loi du 3 août 1992;
  5° l'article 784.

Article 28 Les articles 4 à 7 de la loi du 20 octobre 2000 introduisant l'utilisation de moyens de télécommunication et de la signature électronique dans la procédure judiciaire et extrajudiciaire sont abrogés.

Chapitre 3. [8 De la procédure par voie électronique en matière pénale]8

Section 1. [9Disposition générale]9
Article 28/1 [10 § 1er. Sauf lorsqu'un acte de procédure doit obligatoirement être posé par voie électronique, une pièce de procédure créée, déposée, reproduite, communiquée et conservée électroniquement de façon régulière est assimilée à une pièce établie sur support papier.
   § 2. Les articles du présent chapitre sont d'application dans le système d'information Phenix. Le Roi fixe les modalités de leur exécution.]10

Section 1/1. [11 (ancien section Ire devient section 1/1)]11Du dossier

Article 29 § 1er. A l'exception des pièces à conviction, toutes les pièces du dossier sont placées sur support papier ou électronique, sauf l'inventaire, qui doit toujours être établi sous forme électronique.
  Cette règle n'est pas applicable aux dossiers qui, afin d'être examinés à l'audience par le tribunal, doivent être joints pour des motifs de récidive légale ou spéciale, de criminalité d'habitude, de moralité, de connexité ou d'unité d'intention visés à l'article 65 du Code pénal, ni aux dossiers qui font l'objet d'une procédure de révision. Ces dossiers ne sont pas convertis sur un autre support, sans préjudice de l'application de l'article 30.
  § 2. Le dossier contient un inventaire électronique chronologique permettant de retrouver toutes les pièces à la date où elles ont été versées au dossier, quelle que soit leur nature ou leur origine. Aucune pièce ne peut être versée au dossier, sauf par le juge ou le greffier ou, s'il s'agit d'une information, par le magistrat de parquet ou le secrétaire de parquet.
  S'il a été décidé d'établir le dossier sur support papier, une copie certifiée conforme de l'inventaire électronique chronologique est joint à ce dossier papier.
  § 3. Si des pièces doivent être retirées d'un dossier électronique en application des articles 131, § 2, ou 235bis, § 6, du Code d'Instruction criminelle, ou parce que celles-ci se trouvent par erreur dans le dossier électronique, le greffier les retire et les dépose au greffe par le biais d'un enregistrement dans un registre électronique spécifique constitué à cet effet au greffe. Le greffier mentionne cette opération dans l'inventaire du dossier duquel les pièces ont été retirées.

Section 2. De la compétence décisionnelle quant à l'élaboration du dossier sous forme électronique

Article 30Jusqu'à la date visée à l'article 37, § 1er, le procureur fédéral, le procureur général, l'auditeur du travail ou le procureur du Roi, pour les dossiers d'information, et le juge d'instruction, pour les dossiers d'instruction, dès qu'il en est saisi, décide du support sur lequel le dossier original sera établi [12 , conservé ou reproduit]12.
  A partir du moment où le tribunal est saisi de l'affaire, seul le juge peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, ordonner de changer le support du dossier de la procédure conformément à l'article 31.
  Jusqu'à la date de l'entrée en vigueur complète du dossier électronique en matière pénale, le tribunal de la jeunesse décide, pour les dossiers des affaires dont il est saisi, ainsi que pour les pièces jointes à ces dossiers, du support sur lequel ces dossiers et ces pièces seront établis [12 , conservés ou reproduits]12.

Section 3. De la conversion de pièces d'un support vers un autre, dossier d'archivage chronologique et délai d'archivage

Article 31
  <Abrogé par L 2016-05-04/03, Art. 130, 010; En vigueur : 31-12-2016>

Section 4. De la copie, de la consultation et de la délivrance d'une copie sans frais du texte de l'audition

Article 32 § 1er. Lorsque, en vertu d'une disposition légale, la consultation du dossier électronique ou d'une partie de celui-ci est accordée durant la phase de l'instruction, la consultation du dossier ou de la partie pertinente de celui-ci a lieu au greffe ou en un lieu désigné à cet effet. Elle peut également se faire par le biais d'une copie imprimée de tout ou partie du dossier.
  Ces règles restent valables à compter du moment visé à l'article 127, § 2, du Code d'Instruction criminelle. Toutefois, une copie peut être délivrée, à la demande d'une partie, sur un support électronique par voie électronique, ou sous forme d'une copie imprimée.
  Au cours de l'information, si le procureur du Roi en a donné l'autorisation, la consultation du dossier électronique a lieu directement au secrétariat du parquet ou en un lieu désigné à cet effet.
  A compter du moment de la citation ou de la convocation par procès-verbal, ces règles relatives au mode de consultation restent d'application. Toutefois, une copie peut être délivrée, à la demande d'une partie, sur un support électronique, par voie électronique, ou sous forme d'une copie imprimée. Il en va de même si, pendant l'information, le procureur du Roi a autorisé la délivrance de la copie ou si la consultation et la copie sont accordées en vertu d'une disposition légale expresse.
  § 2. Dans le cadre d'un dossier électronique, la délivrance d'une copie sans frais du texte de l'audition conformément aux articles 28quinquies et 57 du Code d'Instruction criminelle, ou d'un procès-verbal en vertu d'autres dispositions légales, peut se faire sous la forme d'une copie imprimée du texte.

Section 5. De la transmission de procèsverbaux

Article 33Les procès-verbaux émanant de services de police ou de fonctionnaires et d'agents appartenant aux services qui relèvent des autorités et des établissements d'utilité publique et qui sont chargés en vertu de lois spéciales de rechercher et de constater des infractions ainsi que de collecter les preuves de ces infractions, ou de personnes habilitées à exécuter de telles missions, peuvent être transmis sous forme électronique à l'autorité judiciaire compétente conformément aux directives du Collège des procureurs généraux [13 ...]13.

Section 6. Des modalités relatives à la signature de déclarations, de procèsverbaux et d'autres pièces de procédure établies sur support électronique dans le cadre d'un dossier électronique original et modalités de conversion des pièces de procédure

Article 34
  <Abrogé par L 2016-05-04/03, Art. 130, 010; En vigueur : 31-12-2016>

Section 7. Dispositions particulières concernant les convocations

Article 35Le greffier qui, en vertu de la loi, adresse une convocation par voie électronique, peut faire appel au prestataire de services de communication, lequel agit conformément à l'[14 article 46, §§ 2 et 3]14, du Code judiciaire.
  Les convocations peuvent également être envoyées directement par voie électronique à l'adresse judiciaire électronique du destinataire.
  Sauf dispositions légales contraires, en matière pénale la convocation est réputée reçue par le destinataire le premier jour ouvrable qui suit le moment où le greffier ou le prestataire de services de communication, a présenté la lettre de convocation aux services postaux en vue de son envoi recommandé.

Section 8. Règles particulières relatives à la signification en matière pénale

Article 36
  <Abrogé par L 2016-05-04/03, Art. 130, 010; En vigueur : 31-12-2016>

Section 9. De l'introduction complète du dossier électronique en matière pénale

Article 37§ 1er. Le Roi fixe, [15 ...]15 la date de l'introduction complète du dossier électronique en matière pénale.
  § 2. A compter de l'introduction complète du dossier électronique, toutes les pièces des dossiers répressifs originaux relatives à une instruction ouverte après la date de l'introduction définitive ou à une information inscrite par l'administration du parquet après cette date sont établies sur support électronique conformément aux dispositions du présent chapitre.
  § 3. Les dispositions de l'article 31 relatives à la conversion restent d'application, y compris après la date fixée conformément au § 1er.

Chapitre 4. Modification de la loi du 25 ventôse an XI portant organisation du notariat

Article 38A l'article 91 de la loi du 25 ventôse an XI portant organisation du notariat, ajouté par la loi du 4 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes :
  1° l'alinéa 1er est complété par un 12°, rédigé comme suit :
  " 12° d'établir une liste électronique des notaires titulaires, associés et suppléants et de veiller à sa mise à jour permanente. Sauf preuve contraire, en cas de discordance, les mentions de cette liste l'emportent sur celles qui figurent sur les actes de procédure.
  Cette liste est publique. Le Roi détermine les modalités de création, de conservation et de consultation de celle-ci, [6 après avis de la Commission de la Protection de la Vie Privée]6 . ";
  2° un alinéa 2 est inséré, rédigé comme suit :
  " La Chambre nationale est autorisée à collecter auprès des seuls notaires titulaires, associés et suppléants, leur numéro de registre national, afin de permettre la vérification de leur identité au sein du système d'information Phénix. "

Chapitre 5. Entrée en vigueur

Article 39[16 Les articles 11, 14, et 16 à 25, entrent en vigueur le 1er janvier 2013.
   [17 Les articles 2 à 10, 12, 13, 15, 26 à 28 et 38 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.]17
  [18 Les articles 28/1 à 37 entrent en vigueur le 1er mars 2014.]18
   Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 2 pour chacune de ces dispositions.]16
  ----------
  (1)<L 2012-12-31/01, Art. 16, 005; En vigueur : 01-01-2013>
  (2)<L 2014-04-25/23, Art. 45, 006; En vigueur : 24-05-2014>
  (3)<L 2014-12-19/24, Art. 20, 008; En vigueur : 01-01-2015>