Pas de titre

Date :
18-04-2018
Langue :
Français
Taille :
2 pages
Section :
Législation
Source :
Numac 2018705785
Auteur :

Texte original :

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Tribunal de première instance du Brabant wallon
Par jugement statuant par défaut, du tribunal correctionnel du Brabant wallon, sixième chambre, en date du 17 janvier 2017.
le nommé Besim DRESHAJ, né à Istok (Yougoslavie) le 5 août 1974, de nationalité belge, actuellement sans domicile ni résidence élus connus tant en Belgique qu'à l'étranger (radié d'office), déclarant être joignable soit : c/o BESC, rue Lambert Crikx 8, boîte 10, à 1070 Anderlecht.
Prévenu, défaillant.
A été condamné :
Dit Besim DRESHAJ, coupable des préventions A - à dater du 11 septembre 2015 -, B et C punies par les articles 489bis 1° et 4° et 490 du Code pénal et par les articles III. 82 à III.90 et XV.75, 1° du Code de droit économique.
A une peine de huit mois d'emprisonnement et une amende de cent cinquante ( euro 150,00) euros.
Dit que par application de la loi du 5 mars 1952, modifiée par la loi du 24 décembre 1993, l'amende est majorée de 50 décimes par euro et portée à euro 900.
Dit qu'à défaut de payement dans le délai de la loi, l'amende pourra être remplacée par un emprisonnement subsidiaire d'1 mois.
Faisant application de l'article 29 de la loi du 1 er août 1985 modifiée, condamne Besim DRESHAJ, à payer une contribution de euro 25,00 portée par application des décimes additionnels légaux à euro 200,00 à titre de contribution au Fonds pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence.
Le condamne à une indemnité de 51,20 euros par application de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 modifié.
Le condamne aux frais du procès taxés en totalité à la somme de 33,57 euros.
Fait interdiction du condamné Besim DRESHAJ, durant cinq (5) années, d'exercer personnellement ou par interposition de personne une activité commerciale quelconque ou les fonctions d'administrateur, de commissaire ou de gérant dans une société par actions, une société privée à responsabilité limitée ou une société coopérative, de même que les fonctions conférant le pouvoir d'engager l'une de ces sociétés ou les fonctions de préposé à la gestion d'un établissement belge prévu par l'article 198, 6 alinéa 1 er des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, ou la profession d'agent de change ou d'agent de change correspondant ou d'exercer une activité commerciale personnellement ou par interposition de personne conformément aux articles 1 er et 1 erbis de l'arrêté royal numéro 22 du 24 octobre 1934, relatif à l'interdiction faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions et activités.
Jugement qui a :
Ordonné que le présent jugement soit publié par extraits au Moniteur belge aux frais du condamné Besim DRESHAJ.
Du chef d'avoir :
A. [Infractions liées à l'état, de faillite - aveu tardif]
A Rebecq, entre le 1 er février 2015 et le 26 janvier 2016 (lendemain du jugement du tribunal de commerce de Nivelles prononçant la faillite).
Etant gérant/gérant de fait de la SCRI BEDRI, inscrite à la Banque- Carrefour des Entreprises sous le numéro 0840.025.245, en état de faillite au sens de l'article 2 de la loi sur les faillites et déclarée telle par jugement du tribunal de commerce de Nivelles rendu le 25 janvier 2016, avoir, dans l'intention de retarder la déclaration de la faillite, omis de faire l'aveu de la faillite dans le délai d'un mois prescrit par l'article 9 de la loi sur les faillites, en l'espèce, la date de cessation de paiements pouvant être fixée à tout le moins le 01.01.2015 :
- à cette date, deux déclarations fiscales n'ont pas été rentrées et il n'y a pas eu de réaction dans le chef du gérant aux différents rappels et avis d'imposition d'office et appels téléphoniques de l'administration des finances (voir annexe 5 au PV 3952/16 échange de mail entre le dernier comptable et les finances);
- la dette à l'égard des contributions directes s'élève à euro 43.936,42 (ISOC 2013, 2014 et 2015 + TVA), somme qui s'est accumulée en l'absence de dépôt des déclarations fiscales ISOC;
- le véhicule de la société a été impliqué dans un accident en août 2014, alors qu'il n'était plus assuré depuis le 17 septembre 2013, faute de paiement de l'assurance RC du véhicule (intervention du Fonds de Garantie et déclaration de créance pour un montant de euro 876,39;
- plusieurs autres dettes pour des montants moins importants (SECUREX, ELECTRABEL, SPW - voir déclarations de créance) s'étant également accumulées sur de nombreux mois sans que la société ne parvienne à les apurer.
B. [Infractions liées à l'état de faillite - utilisation de moyens ruineux]
A Rebecq, entre le 1 er janvier 2015 et le 26 janvier 2016 (lendemain du jugement du tribunal de commerce de Nivelles prononçant la faillite)
Etant gérant/gérant de fait de la SCRI BEDRI, inscrite à la Banque- Carrefour des Entreprises sous le numéro 0840.025.245, en état de faillite au sens de l'article 2 de la loi sur les faillites et déclarée telle par jugement du tribunal de commerce de Nivelles rendu le 25 janvier 2016, avoir, dans l'intention de retarder la déclaration de faillite, fait des achats pour revendre au-dessous du cours ou s'être livré à des emprunts, circulation d'effets et autres moyens ruineux de se procurer des fonds, en l'espèce s'être ménagé un crédit artificiel par le non-paiement de ses créanciers et plus particulièrement de ses créanciers publics et en particulier :
- les contributions : absence de déclarations fiscales depuis la création de la société - créance totale au jour de la faillite : euro 43.936,42;
- accumulation de dettes à l'égard d'autres partenaires institutionnels : Securex, Fond de garantie, SPW,...
- absence de compte bancaire et de comptabilité permettant d'avoir une vue sur les rentrées/dépenses de la société.
C. [non-tenue de comptabilité]
A Rebecq, entre le 20 septembre 2011 (date de constitution de la société) et le 26 janvier 2016 (lendemain du jugement du tribunal de commerce de Nivelles prononçant la faillite)
En infraction à l'article 16 alinéa 2 à 4 ancien de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises et aux articles III. 82 à III.90 et XV.75, 1° nouveaux du Code de droit économique, avoir sciemment méconnu et contrevenu aux dispositions des articles 2 à 10 de la loi précitée et plus spécialement ne pas avoir tenu régulièrement les livres prévus par ces dispositions, aucune comptabilité probante n'ayant pu être remise au curateur de la faillite de la SCRI BEDR1.
Pour entendre le tribunal interdire aux deux cités d'exercer personnellement ou par interposition de personne, les fonctions d'administrateur, de commissaire ou de gérant dans une société par actions, une société privée à responsabilité limitée ou une société coopérative, de même que des fonctions conférant le pouvoir d'engager l'une de ces sociétés ou les fonctions de préposé à la gestion d'un établissement belge, prévu par l'article 59 du Code des sociétés, ou la profession d'agent de change ou d'agent de change correspondant ou d'exercer une activité commerciale personnellement ou par interposition de personne conformément aux articles 1 er et 2 de l'arrêté royal numéro 22 du 24 octobre 1934, relatif à l'interdiction faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités.
Ce jugement à été signifié au Parquet, le 27 janvier 2017.
Ce jugement est coulé en force de chose jugée sauf opposition extraordinaire.
Nivelles, le 22 mars 2018.
Pour extrait conforme : délivré à M. le Procureur du Roi du siège, le greffier chef de service, (signature illisible).