Pas de titre

Date :
09-11-2009
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Législation
Source :
Numac 2009003401
Auteur :
Service Public Federal Finances

Texte original :

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Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus. - Accord des autorités belges et françaises sur l'application du paragraphe 3 de l'article 10 de la Convention franco-belge préventive de la double imposition conclue le 10 mars 1964
Vu l'article 10, (1), de la Convention franco-belge, aux termes duquel « Les rémunérations allouées sous forme de traitements, salaires, appointements, soldes et pensions par l'un des Etats contractants ou par une personne morale de droit public de cet Etat ne se livrant pas à une activité industrielle ou commerciale, sont imposables exclusivement dans ledit Etat. »,
Vu le paragraphe 3 dudit article, selon lequel « Toutefois, les dispositions qui précèdent ne trouvent pas à s'appliquer lorsque les rémunérations sont allouées à des résidents de l'autre Etat possédant la nationalité de cet Etat. »,
Sous couvert de la procédure de concertation prévue à l'article 24 de la Convention en cause, les autorités compétentes belges et françaises conviennent que les rémunérations exclues du champ de l'article 10.1 en application de l'article 10.3 ne sont imposables que dans l'Etat de résidence du bénéficiaire.
Le présent accord n'est pas applicable aux résidents d'un Etat possédant la nationalité de cet Etat tout en possédant la nationalité de l'Etat débiteur. Comme par le passé, les rémunérations versées à ceux-ci restent couvertes par l'article 10, (1).
Pour l'administration française,
C. le BOURSICAUD,
Adjointe au Chef de Bureau
Pour l'administration belge,
S. KNAEPEN,
Premier Attaché des finances