Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 portant un programme d'impulsion et de soutien de l'économie plurielle

Date :
25-03-2005
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
2 pages
Section :
Législation
Source :
Numac 2005035480
Auteur :
Ministere De La Communaute Flamande

Texte original :

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Le Gouvernement flamand,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1 er, VI et IX, modifié par la loi du 8 août 1988 et la loi spéciale du 16 janvier 1989;
Vu le décret du 8 décembre 2000 portant diverses mesures, notamment l'article 18;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 portant un programme d'impulsion et de soutien de l'économie plurielle, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 juillet 2001, 7 décembre 2001, 9 mai 2003 et 23 mai 2003;
Vu l'accord de coopération du 4 juillet 2000 entre l'Etat, les Régions et la Communauté germanophone relatif à l'économie sociale;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 28 février 2005;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1 er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que, vu les opportunités actuelles, il y a lieu de régler d'urgence l'harmonisation des entreprises de titres-service avec le secteur d'insertion;
Sur la proposition de la Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des chances, et de la Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur;
Après délibération,
Arrête :
Article 1 er. A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 portant un programme d'impulsion et de soutien de l'économie plurielle, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2001, il est ajouté un point 11° libellé comme suit :
« entreprise de titres-service : entreprise agréée dans le cadre de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité; ».
Art. 2. A l'article 8, § 1 er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2001, il est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit :
« Dans les limites des crédits budgétaires, les entreprises d'insertion - entreprises de titres-service agréées peuvent prétendre, pour les activités visées à l'article 14, 2°, a) et b), à une prime salariale limitée dans le temps, sur la base du nombre de travailleurs d'insertion équivalent temps plein alloué par le Ministre. »
Art. 3. Dans l'article 8, § 1 er du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2003, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante :
« Pour les entreprises d'insertion agréées pour les activités visées à l'article 14, 2°, a) et b), ce nombre est majoré de 50 %, à l'exception des entreprises d'insertion - entreprises de titres-service. »
Art. 4. Dans l'article 9, § 1 er du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2001, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :
« En ce qui concerne les entreprises d'insertion pouvant prétendre à une prime salariale telle que visée à l'article 8, § 1 er, alinéas 1 et 4, la prime est allouée par travailleur d'insertion équivalent temps plein pour quatre ans. »
Art. 5. A l'article 9, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2001, il est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit :
« En ce qui concerne les entreprises d'insertion - entreprises de titres-service pouvant prétendre à une prime salariale telle que visée à l'article 8, § 1 er, alinéa 4, la prime est fixée dès la première année à un montant de 1.650 euros sur une base annuelle. »
Art. 6. Dans l'article 10, § 1 er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2003, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :
« Les entreprises d'insertion pouvant prétendre à une prime salariale telle que visée à l'article 8, § 1 er, alinéas 1 er et 4, peuvent demander une extension du nombre de travailleurs d'insertion dans une période de sept ans suivant l'entrée en service du premier travailleur d'insertion. »
Art. 7. Dans l'article 10, § 1 er du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2001, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :
« Il est alloué aux entreprises d'insertion pouvant prétendre à une prime salariale telle que visée à l'article 8, § 1 er, alinéas 1 er et 4, une prime pour un travailleur d'insertion supplémentaire pour une période de trois ans au maximum. »
Art. 8. A l'article 10, § 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand des 7 décembre 2001 et 23 mai 2003, il est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit :
« En ce qui concerne les entreprises d'insertion - entreprises de titres-service pouvant prétendre à la prime salariale telle que visée à l'article 8, § 1 er, alinéa 4, la prime est fixée dès la première année à un montant de 1650 euros sur une base annuelle. »
Art. 9. A l'article 16, § 1 er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2001, il est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit :
« Dans les limites des crédits budgétaires, les divisions d'insertion - entreprises de titres-service agréées peuvent prétendre, pour les activités visées à l'article 14, 2°, a) et b), à une prime salariale limitée dans le temps, sur la base du nombre de travailleurs d'insertion équivalent temps plein alloué par le Ministre. »
Art. 10. Dans l'article 16, § 1 er du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2003, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante :
« Pour les divisions d'insertion agréées pour les activités visées à l'article 14, 2°, a) et b), ce nombre est majoré de 50 %, à l'exception des divisions d'insertion - entreprises de titres-service. »
Art. 11. A l'article 17, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2001, il est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit :
« En ce qui concerne les activités visées à l'article 14, 2°, a) et b), qui sont exercées par les divisions d'insertion - entreprises de titres-service, la prime est fixée dès la première année à un montant de 1.650 euros sur une base annuelle. »
Art. 12. A l'article 18, § 3, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 2001 et 23 mai 2003, il est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit :
« En ce qui concerne les activités visées à l'article 14, 2°, a) et b), qui sont exercées par des divisions d'insertion - entreprises de titres-service, la prime est fixée dès la première année à un montant de 1.650 euros sur une base annuelle. »
Art. 13. Le Ministre flamand ayant l'économie sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 14. Le présent arrêté entre en vigueur le 25 mars 2005.
Bruxelles, le 25 mars 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur,
F. MOERMAN
La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances,
K. VAN BREMPT