Arrêté du Gouvernement flamand relatif à des modifications structurelles dans l'enseignement supérieur de promotion sociale

Date :
17-10-2003
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Législation
Source :
Numac 2003036095
Auteur :
Ministere De La Communaute Flamande

Texte original :

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Le Gouvernement flamand,
Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 3, § 1 er, tel que modifié par l'arrêté royal n° 411 du 25 avril 1986;
Vu la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, notamment les articles 5 et 5bis ;
Vu le décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, notamment l'article 8;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 1999 portant regroupement des sections existantes de l'enseignement de promotion sociale en disciplines et catégories;
Vu l'avis du Conseil de l'Education des adultes du Conseil flamand de l'Enseignement (Vlaamse Onderwijsraad), émis le 29 avril 2003;
Vu l'avis du Conseil de l'Enseignement supérieur du Conseil flamand de l'Enseignement (Vlaamse Onderwijsraad), émis le 13 mai 2003;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 25 septembre 2003;
Vu l'urgence;
Considérant qu'afin de garantir une bonne organisation de l'année scolaire 2003-2004, il faut informer sans délai les centres d'éducation des adultes sur les modifications structurelles dans l'enseignement de promotion sociale pour l'année scolaire 2003-2004;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération,
Arrête :
Article 1 er. § 1 er. Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 1999 portant regroupement des sections existantes de l'enseignement de promotion sociale en disciplines et catégories, la section « ondernemingscommunicatie » est ajoutée à la catégorie « economisch » (économique).
§ 2. Cette nouvelle section a la structure suivante :
- durée minimum des études : 2 ans;
- durée maximum des études : 4 ans;
- nombre minimum de périodes : 900;
- nombre maximum de périodes : 1 160.
Art. 2. La structure de la section « informatica », classée dans la catégorie « economisch » (économique), est modifiée comme suit :
- durée minimum des études : 3 ans;
- durée maximum des études : 6 ans;
- nombre minimum de périodes : 1 440;
- nombre maximum de périodes : 1 680.
Art. 3. La structure de la section « informatica - programmering », classée dans la catégorie « economisch » (économique), est modifiée comme suit :
- durée minimum des études : 3 ans;
- durée maximum des études : 6 ans;
- nombre minimum de périodes : 1 440;
- nombre maximum de périodes : 1 680.
Art. 4. Le présent arrêté produit ses effets le 1 er septembre 2003.
Art. 5. La Ministre flamande qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 octobre 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS
La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,
M. VANDERPOORTEN