Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 1 sur le raccordement ferroviaire « ligne trimodale Ghlin-Baudour Sud », relié à la ligne ferroviaire n° 100, situé à Saint-Ghislain, à la hauteur de la borne kilométrique 0.523

Date :
06-10-2016
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Législation
Source :
Numac 2016014311
Auteur :
Service Public Federal Mobilite Et Transports

Texte original :

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Le Ministre de la Mobilité,
Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du 11 mars 1866 ;
Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges, l'article 17, remplacé par la loi du 1 er août 1960 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004 ;
Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1 er, alinéa 1 er ;
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 10, 2ème alinéa et l'article 11, § 1 er ;
Considérant que l'Intercommunale de Développement Economique et d'Aménagement des régions de Mons-Borinage et du Centre (IDEA), sise Rue de Nimy, 53 à Mons, est propriétaire du raccordement ferroviaire « ligne trimodale Ghlin-Baudour Sud » qui relie le parc industriel de Ghlin-Baudour Sud à la ligne ferroviaire n° 100 ;
Considérant qu'il est nécessaire d'installer des dispositifs de sécurité au passage à niveau n° 1 sur le raccordement ferroviaire « ligne trimodale Ghlin-Baudour Sud », relié à la ligne ferroviaire n° 100, situé à Saint-Ghislain, à la hauteur de la borne kilométrique 0.523, en tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et ferroviaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé,
Arrête :
Article 1 er. Le passage à niveau n° 1 sur le raccordement ferroviaire « ligne trimodale Ghlin-Baudour Sud », relié à la ligne ferroviaire n° 100, situé à Saint-Ghislain, à la hauteur de la borne kilométrique 0.523, est équipé des dispositifs de sécurité visés à l'article 3, 1°, le signal routier A45, et 2° a) de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées.
Art. 2. Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de sécurité visés à l'article 4, 3°, 4°, 5° et 6°, du même arrêté royal :
1) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau ;
2) un signal routier A45 à gauche de la route, de part et d'autre du passage à niveau ;
3) sur chaque signal routier supplémentaire A45, un signal lumineux de circulation d'interdiction de passage ;
4) sur chaque signal routier A45, un signal lumineux de circulation d'autorisation de passage.
Bruxelles, le 6 octobre 2016.
F. BELLOT