Arrêté ministériel relatif à la gestion de la qualité dans les centres d'aide intégrale aux familles

Date :
22-02-2000
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Législation
Source :
Numac 2000035240
Auteur :
Ministere De La Communaute Flamande

Texte original :

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Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,
Vu le décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1999;
Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, donné le 23 novembre 1999;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1999 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand,
Arrête :
Article 1 er. Les exigences minimales de qualité spécifiques au secteur des centres d'aide intégrale aux familles sont arrêtées telles que fixées à l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 2. Le manuel de la qualité doit contenir au moins les éléments suivants :
1° une introduction, comprenant la présentation de la structure ainsi que le développement et la structure de la documentation;
2° une description de la politique de qualité contenant la mission, les objectifs et les valeurs, l'énumération des exigences minimales de qualité spécifiques au secteur prévues à l'article 1 er du présent arrêté, et l'autorisation accordée aux autorités de vérifier la politique de qualité menée;
3° une description du système de la qualité.
Art. 3. Le système de la qualité visé à l'article 2, 3° doit contenir au moins les éléments suivants :
1° la description de la structure organisationnelle, comprenant l'organigramme et une définition des responsabilités et compétences;
2° la désignation d'un responsable chargé de la gestion de la qualité;
3° un aperçu descriptif des structures de communication et de concertation internes;
4° un aperçu descriptif des structures de coopération externes;
5° une description de l'infrastructure du centre;
6° une description des procédures.
Art. 4. Il faut décrire au moins les procédures suivantes telles que visées à l'article 3, 6° :
1° la procédure d'admission;
2° la procédure d'accompagnement;
3° la procédure de fin de l'aide;
4° la procédure de la concertation avec les clients et de la gestion des réclamations;
5° la procédure de sondage de la satisfaction des clients;
6° la procédure de recrutement et de sélection des collaborateurs;
7° la procédure d'encadrement des collaborateurs;
8° la procédure pour la formation des collaborateurs;
9° la procédure de concertation interne;
10° la procédure d'évaluation et de planification;
11° la procédure de la gestion des documents du manuel de la qualité.
Art. 5. La planification de la qualité comprend au moins les éléments suivants :
1° une évaluation de la politique de qualité menée quant à ses point forts et faibles, et les choix opérés en conséquence des domaines prioritaires qui seront pris en charge dans l'avenir;
2° une énumération des domaines d'action prioritaires pour l'année à venir, en précisant, par domaine d'action, les éléments suivants :
a) le domaine d'action, le projet ou le thème;
b) l'objectif et le mode d'évaluation des résultats;
c) la désignation d'un responsable;
d) l'étalement dans le temps;
e) les moments prévus pour les évaluations intérimaires.
Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2000.
Bruxelles, le 22 février 2000.
Mme M. VOGELS