Arrêté ministériel suspendant pour certains membres du personnel de la gendarmerie certaines dispositions de l'arrêté ministériel du 24 décembre 1985 déterminant le mode de calcul des heures de prestation du personnel de la gendarmerie et introduisant des dispositions particulières temporaires

Date :
11-09-2000
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
2 pages
Section :
Législation
Source :
Numac 2000000582
Auteur :
Ministere De L'interieur

Texte original :

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Le Ministre de l'Intérieur,
Vu l'arrêté royal du 5 juin 1975 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations supplémentaires à certains membres du personnel de la gendarmerie, modifié par les arrêtés royaux des 9 mars 1977 et 2 mars 1998;
Vu l'arrêté royal du 3 septembre 2000 introduisant pour certains membres du personnel de la gendarmerie des dispositions particulières temporaires en matière d'octroi d'allocations pour prestations supplémentaires;
Vu l'arrêté ministériel du 24 décembre 1985, déterminant le mode de calcul des heures de prestation du personnel de la gendarmerie, notamment l'article 2, modifié par l'arrêté ministériel du 25 février 1994, l'article 3, 1° (5), modifié par l'arrêté ministériel du 12 décembre 1997 et l'article 4, modifié par l'arrêté ministériel du 12 décembre 1997;
Vu le protocole N° 8/2 du 19 mai 2000 du comité de négociation des services de police;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 février 2000;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 5 mai 2000;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 7 juin 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1 er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant la nécessité de permettre aux autorités de gendarmerie de clôturer la comptabilité des heures de prestation de la deuxième période de référence à la date du 30 juin 2000 afin entre autres de pouvoir cerner, de la manière la plus précise possible et au plus vite, le surcoût généré par le volume de prestations supplémentaires découlant des missions de maintien et de rétablissement de l'ordre public exécutées à l'occasion de l'EURO 2000 de football, en Belgique et aux Pays-Bas;
Considérant que pour pouvoir assurer la tranquillité et la sécurité publique durant l'EURO 2000, le gouvernement s'est vu dans l'obligation d'engager du personnel encore en formation de base; que l'équité commandait que ce personnel puisse, tout comme les autres membres du corps opérationnel, se voir payé de ses heures supplémentaires, ce que la réglementation actuelle exclut, et qu'il importe que ce même personnel soit rendu certain de l'effectivité de cette mesure et qu'il importe dès lors que tout soit mis en oeuvre pour que le présent arrêté soit pris dans les plus brefs délais,
Arrête :
Article 1 er. L'article 2 de l'arrêté ministériel du 24 décembre 1985 déterminant le mode de calcul des heures de prestation du personnel de la gendarmerie, modifié par l'arrêté ministériel du 25 février 1994, est suspendu.
Art. 2. Sauf pour les membres du personnel visés à l'article 5 du présent arrêté, les périodes de référence pour le calcul des prestations supplémentaires sont, pour l'année 2000, fixées comme suit :
la première période :
du 1 er janvier 2000 à 00.00 heure
au 30 avril 2000 à 24.00 heures;
la deuxième période :
du 1 er mai 2000 à 00.00 heure
au 30 juin 2000 à 24.00 heures;
la troisième période :
du 1 er juillet 2000 à 00.00 heure
au 30 septembre 2000 à 24.00 heures;
la quatrième période :
du 1 er octobre 2000 à 00.00 heure
au 31 décembre 2000 à 24.00 heures.
Art. 3. L'article 3, 1° (5), du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 12 décembre 1997, est suspendu pour les candidats sous-officiers et les candidats sous-officiers d'élite.
Art. 4. L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 12 décembre 1997, est temporairement remplacé par la disposition suivante :
« Art. 4. § 1 er. La durée de travail au-delà de laquelle les prestations sont considérées comme supplémentaires est obtenue en multipliant 7 heures 36 minutes par le nombre de jours ouvrables compris dans la période de référence.
§ 2. Pour obtenir le nombre d'heures de prestations supplémentaires à rémunérer, la durée des prestations supplémentaires est arrondie à l'heure supérieure si elle comprend une fraction d'heure égale ou supérieure à trente minutes; sinon cette fraction est négligée. ».
Art. 5. Pour les candidats sous-officiers et les candidats sous-officiers d'élite, la période de référence est fixée du 1 er juin 2000 au 30 juin 2000 inclu et comporte 152 heures.
Art. 6. Le présent arrêté produit ses effets le 1 er janvier 2000 et cessera de produire ses effets le 1 er janvier 2001, à l'exception de :
1° l'article 4 qui produit ses effets le 1 er mai 2000 et cessera d'être en vigueur le 1 er juillet 2000;
2° des articles 3 et 5 qui produisent leurs effets le 1 er juin 2000 et cesseront d'être en vigueur le 1 er juillet 2000.
Bruxelles, le 11 septembre 2000
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE