Arrêté royal fixant les modalités de la publication des vacances, du dépôt des candidatures, de la présentation des membres et les critères requis pour poser sa candidature pour les membres de la Commission fédérale de médiation et de la commission disciplinaire et de traitement des plaintes

Date :
17-01-2019
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
2 pages
Section :
Législation
Source :
Numac 2019010567
Auteur :
Service Public Federal Justice

Texte original :

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PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code judiciaire, les articles 1727/2, § 1 er, alinéa 3, et 1727/4, § 1 er, alinéa 5, insérés par la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges et l'article 1727/5, § 1 er, alinéa 3, inséré par la loi du 21 décembre 2018 portant dispositions diverses en matière de justice;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 novembre 2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 novembre 2018;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 5 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Sur la proposition du Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE 1 er. - Du Bureau de la Commission fédérale de médiation
Article 1 er. Le Ministre de la Justice fait publier un appel aux candidats au Moniteur belge, au plus tard six mois avant l'expiration du mandat des membres de la commission.
Par dérogation à l'alinéa 1 er, le premier appel aux candidats est publié au Moniteur belge dans le mois qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 2. Les candidatures sont adressées par envoi recommandé dans le mois qui suit l'appel aux candidats :
1° à l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, pour l'avocat appartenant à cet Ordre;
2° à l'Orde van Vlaamse balies, pour l'avocat appartenant à cet Ordre;
3° à la Fédération royale du notariat belge, pour les notaires;
4° à la Chambre Nationale des huissiers de justice, pour les huissiers de justice;
5° au Conseil supérieur de la justice, pour les magistrats;
6° aux instances représentatives, pour les médiateurs agréés qui n'exercent aucune des professions énumérées ci-dessus.
Art. 3. Seules les personnes justifiant de compétences pertinentes dans le domaine de la médiation au sens de la septième partie du Code judiciaire ou dans la pratique ou la formation à la médiation au sens de la septième partie du Code judiciaire peuvent être candidates.
Seuls peuvent être candidats, les candidats qui n'ont pas encore exercé de mandat ou qui n'ont exercé qu'un seul mandat au sein de la Commission fédérale de médiation, conformément à l'article 1727/2, § 2, du Code judiciaire.
Les candidatures sont accompagnées d'un curriculum vitae, d'une lettre de motivation, d'un extrait du casier judiciaire, de la preuve d'une des compétences visées à l'alinéa 1 er et, le cas échéant, de la preuve de l'agrément.
Art. 4. Les présentations motivées visées à l'article 1727/2, § 1 er, alinéa 4, du Code judiciaire sont adressées au Ministre de la Justice par envoi recommandé dans le mois qui suit celui au cours duquel les candidatures doivent être introduites.
Chaque instance peut présenter une liste d'un nom par siège à pourvoir.
CHAPITRE 2. - De la commission pour l'agrément des médiateurs belges et étrangers et de la commission pour l'agrément des formations et le suivi de la formation continue
Art. 5. Le Ministre de la Justice fait publier un appel aux candidats au Moniteur belge, au plus tard six mois avant l'expiration du mandat des membres de la commission.
Par dérogation à l'alinéa 1 er, le premier appel aux candidats est publié au Moniteur belge dans le mois qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 6. Les candidatures sont adressées par envoi recommandé dans le mois qui suit l'appel aux candidats au Bureau de la commission fédérale de médiation.
Art. 7. Seuls les médiateurs agréés par la Commission fédérale de médiation peuvent être candidats, à l'exception des magistrats en fonction, qui ne doivent pas être médiateurs agréés.
Seuls peuvent être candidats, les candidats qui n'ont pas encore exercé de mandat ou qui n'ont exercé qu'un mandat au sein de la Commission fédérale de médiation, conformément à l'article 1727/2, § 2, du Code judiciaire.
Les candidatures sont accompagnées d'un curriculum vitae, d'une lettre de motivation, d'un extrait de casier judiciaire et de la preuve de l'agrément.
Art. 8. La présentation motivée visée à l'article 1727/4, § 1 er, alinéa 5, du Code judiciaire est adressée au Ministre de la Justice par envoi recommandé dans le mois qui suit celui au cours duquel les candidatures doivent être introduites.
CHAPITRE 3
De la commission disciplinaire et de traitement des plaintes
Art. 9. Le Ministre de la Justice fait publier un appel aux candidatures au Moniteur belge, au plus tard six mois avant l'expiration du mandat des membres de la commission.
Par dérogation à l'alinéa 1 er, le premier appel aux candidats est publié au Moniteur belge dans le mois qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 10. Les candidatures sont adressées au Président de la Commission fédérale de médiation par envoi recommandé dans le mois qui suit celui au cours duquel les candidatures doivent être introduites. Le Président transmet ensuite les candidatures à l'assemblée générale de la Commission fédérale de médiation.
Conformément à l'article 1727/5, § 1 er, alinéa 3, du Code judiciaire, l'assemblée générale présente, au Ministre de la Justice une liste de 6 candidats, 3 francophones et 3 néerlandophones.
Art. 11. L'acte de candidature est accompagné d'un curriculum vitae, d'une lettre de motivation, d'un extrait de casier judiciaire, de la preuve d'une expertise en droit disciplinaire et en résolution des litiges ainsi que d'une preuve de l'agrément en tant que médiateur ou du suivi avec fruits d'une formation en médiation et le cas échéant, de la preuve de la connaissance de l'allemand.
Art. 12. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 13. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 janvier 2019.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
K. GEENS