Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

Date :
12-03-2023
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
2 pages
Section :
Législation
Source :
Numac 2023201499
Auteur :
Service Public Federal Securite Sociale

Texte original :

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PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 87, alinéa 1 er, remplacé en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 juin 2001 et modifié par la loi du 30 septembre 2017, l'article 87, alinéa 7, remplacé par la loi du 24 décembre 2002 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, l'article 93, alinéa 5, l'article 93, alinéa 8, inséré par la loi du 22 février 1998 et modifié par la loi du 25 janvier 1999 et l'article 98, alinéa 1 er, remplacé par la loi du 27 décembre 2004;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs salariés du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 18 janvier 2023;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 décembre 2022;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 décembre 2022;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 2 février 2023, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Article 1 er. L'article 212 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 juin 2021, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
" Pour le titulaire dont l'incapacité primaire ou l'invalidité prend cours à partir du 1 er janvier 2024, le montant maximum de la rémunération est fixé à 105,1873 euros. ".
Art. 2. A l'article 214, § 1 er, alinéa 1 er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées : °
1°, le nombre " 44,5546 " est remplacé par le nombre " 45,6685 ";
2° au 2°, a), le nombre " 35,4810 " est remplacé par le nombre " 36,1906 ";
3° au 2°, b), le nombre " 30,4223 " est remplacé par le nombre " 31,0307 ".
Art. 3. A l'article 215bis, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 juillet 1998 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 juin 2021, le nombre " 16,7946 " est remplacé par le nombre "16,8786".
Art. 4. L'article 237bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 3 juillet 2005 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 juin 2021, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le montant de l'indemnité d'invalidité du titulaire dont l'incapacité de travail a pris cours au plus tard le 31 décembre 2007 est augmenté d'un coefficient de revalorisation de 0,95 p.c. à partir du 1 er juillet 2023. Cette revalorisation n'est toutefois pas applicable aux titulaires bénéficiant d'un montant minimum visé à l'article 214. ".
Art. 5. L'article 237bis/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 mai 2019 et modifié par l'arrêté royal du 29 juin 2021, est complété par deux alinéas rédigés comme suit:
" Par dérogation à l'alinéa 1 er, pour le titulaire dont l'incapacité de travail atteint la durée de cinq ans au plus tard le 31 décembre 2023, le montant de l'indemnité d'invalidité est augmenté d'un coefficient de revalorisation de 2 p.c. à partir du 1 er juillet 2023. Cette revalorisation n'est toutefois pas applicable aux titulaires bénéficiant d'un montant minimum visé à l'article 214.
Par dérogation à l'alinéa 1 er, pour le titulaire dont l'incapacité de travail atteint la durée de cinq ans au plus tard le 31 décembre 2024, le montant de l'indemnité d'invalidité est augmenté d'un coefficient de revalorisation de 2 p.c. à partir du 1 er janvier 2024. Cette revalorisation n'est toutefois pas applicable aux titulaires bénéficiant d'un montant minimum visé à l'article 214. ".
Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er juillet 2023, à l'exception de l'article 1 er qui entre en vigueur le 1 er janvier 2024.
Art. 7. Le ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 mars 2023.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE