Arrêté royal portant des dispositions particulières relatives à l'occupation de certaines catégories de travailleurs étrangers (1)

Date :
07-10-2009
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
4 pages
Section :
Législation
Source :
Numac 2009012228
Auteur :
Service Public Federal Emploi, Travail Et Concertation Sociale

Texte original :

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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, notamment les articles 4, § 2, alinéa 2, 8, § 1 er, alinéa 1 er et § 2;
Vu l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 mai 2009;
Vu la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, l'article 19, alinéa 1 er;
Vu l'urgence;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 septembre 2009;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 septembre 2009;
Vu l'urgence motivée comme suit :
Considérant que, le 18 juillet 2009, le Gouvernement fédéral est arrivé à un accord visant à régulariser la situation de séjour de certaines catégories d'étrangers;
Considérant que le Gouvernement fédéral a donné le 19 juillet 2009 à cette fin une "Instruction" relative à l'application de l'article 9bis et 9, alinéa 3, ancien, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
Considérant que cette instruction vise à régulariser la situation de séjour de certains étrangers dont ceux qui, entre autres conditions, obtiennent un permis de travail B, délivré par l'autorité fédérée compétente;
Considérant que le Gouvernement fédéral a décidé de mettre en oeuvre une politique de régularisation pendant une période de trois mois à compter du 15 septembre 2009 jusqu'au 15 décembre 2009;
Considérant que la mise en oeuvre effective de cette politique de régularisation nécessite une modification de la réglementation relative à l'occupation des travailleurs étrangers afin de permettre aux autorités compétentes pour l'octroi des autorisations de séjour et la délivrance des permis de travail B d'agir dans un cadre légal clair et précis;
Considérant qu'une telle modification répond, également, à l'obligation de transparence et de sécurité juridique due à l'égard des travailleurs étrangers concernés et de leurs employeurs; qu'ils doivent être informés pleinement et rapidement des démarches à accomplir afin de bénéficier en toute égalité de la politique de régularisation décidée par le Gouvernement fédéral;
Vu l'avis n° 47.203/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 septembre 2009, en application de l' article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. § 1 er. En application de l'article 4, § 2, alinéa 2, de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, une autorisation d'occupation peut être octroyée lorsque l'employeur produit les documents suivants :
1° une copie du document que l'Office des étrangers a adressé en recommandé au ressortissant étranger stipulant que celui-ci sera autorisé au séjour sous condition de l'octroi d'un permis de travail B. Ce document mentionne que le ressortissant étranger :
a) réside en Belgique de manière ininterrompue depuis le 31 mars 2007 au moins;
b) a introduit, entre le 15 septembre 2009 et le 15 décembre 2009, une demande d'autorisation de séjour en application de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ou a complété, durant la même période, une demande pendante introduite sur base de la même loi;
c) bénéficie d'un ancrage local durable en Belgique;
d) remplit toutes les conditions afin d'obtenir un certificat d'inscription au registre des étrangers valable pour un an à la condition qu'il présente un permis B délivré par l'autorité fédérée compétente;
2° un ou des contrats de travail, établi(s) conformément au modèle annexé au présent arrêté, avec le ressortissant étranger visé au 1°, soit à durée déterminée d'au moins un an, soit à durée indéterminée. Indépendamment du régime de travail, ce(s) contrat(s) doit (doivent) procurer un salaire équivalent au moins au revenu minimum mensuel moyen garanti établi conformément à la convention collective de travail intersectorielle n° 43 du 2 mai 1988 rendue obligatoire par l'arrêté royal du 29 juillet 1988.
§ 2. Afin d'être recevable, la demande d'autorisation d'occupation visée au paragraphe 1 er doit être introduite auprès du service régional compétent dans les trois mois à compter de la date d'envoi par l'Office des étrangers de la lettre recommandée visée au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 1°.
Art. 2. Pour les cas visés à l'article 1 er, les dispositions de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers relatives à l'octroi de l'autorisation d'occupation et du permis de travail s'appliquent à l'exception des articles 10, 12, alinéa 1 er et 34, 7° du même arrêté.
Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 15 septembre 2009.
L'arrêté cesse de produire ses effets à la date déterminée par le Ministre, dès que toutes les demandes introduites sur base du présent arrêté ont été traitées.
Art. 4. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2009.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, chargée de la Politique de Migration et d'Asile,
Mme J. MILQUET
_______
Note
(1) Références au Moniteur belge :
Loi du 30 avril 1999, Moniteur belge du 21 mai 1999.
Arrêté royal du 9 juin 1999, Moniteur belge du 26 juin 1999.
Arrêté royal du 12 décembre 2007, Moniteur belge du 28 décembre 2007.

Annexe
Modèle du contrat de travail
MENTIONS ET DISPOSITIONS DEVANT FIGURER DANS LE CONTRAT DE TRAVAIL POUR TRAVAILLEUR ETRANGER
Ressortissant étranger présent sur le territoire depuis au moins le 31 mars 2007 et qui souhaite régulariser son séjour sur base de l'instruction du 19 juillet 2009 et dont la demande de régularisation a été introduite entre le 15 septembre 2009 et le 15 décembre 2009.
A joindre par l'employeur à sa demande d'autorisation d'occuper un travailleur étranger tel que défini supra
Entre :
a) Nom de l'employeur : . . . . .
représenté par : . . . . .
b) Siège social de l'employeur : . . . . .
c) Siège d'exploitation : . . . . .
d) Numéro d'entreprise : . . . . .
e) Numéro et dénomination de la commission paritaire à laquelle ressortit l'employeur : . . . . .
f) Description de l'activité exercée par l'entreprise : . . . . .
et
a) Nom et prénom du travailleur : . . . . .
b) Lieu et date de naissance : . . . . .
c) Nationalité : . . . . .
d) Etat civil : . . . . .
e) Résidence ou domicile : . . . . .
f) Qualification : . . . . .
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 er. L'employeur engage le travailleur, en qualité de . . . . .
pour une durée de . . . . . (1) pour une durée indéterminée (biffer la mention inutile),
prenant cours, à la date de décision de son autorisation de séjour et d'octroi du permis de travail B et à condition que pareille date d'entrée en vigueur ne soit pas postérieure au . . . . .
Le lieu de travail est le suivant : . . . . .
Article 2. Avant sa mise au travail, le travailleur est soumis, le cas échéant, à l'examen médical prévu par la législation belge, afin de décider s'il est apte au travail qu'il doit effectuer.
Article 3. L'engagement est effectué dans un régime de travail (biffer les mentions inutiles) :
a) à temps plein
La durée du travail est fixée à par semaine et répartie selon un horaire prévu au règlement de travail ou comme suit :
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
           

Autres horaires :
b) à temps partiel
La durée du travail est établie :
- soit à heures par semaine suivant l'horaire fixe de travail suivant :
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
           

- Soit à ............... heures sur un cycle de travail de ............... semaines et suivant l'horaire fixe de travail suivant :
   Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
1re semaine            
2e semaine            
3e semaine            
4e semaine            
               

- Soit à horaire variable selon une durée hebdomadaire moyenne de travail de ............... heures, fixée sur une période de référence de ............... semaines/mois et ce selon un horaire de travail prévu au règlement de travail.
Article 4. La rémunération, à la date de la signature du présent contrat, s'élève à ............... EUR bruts par ............... (préciser par heure, par jour, par semaine, par mois,)
Autres modes de rémunération (pourboire, commissions, ..............., : déterminer les modalités de calcul).
La rémunération ainsi payée doit être au moins égale, en tenant compte du régime de travail à temps plein/ à temps partiel (biffer la mention inutile) établi à l'article 3, à celle des travailleurs de même catégorie professionnelle accomplissant le même travail dans l'entreprise.
Pareille rémunération ne pourra en tout cas être inférieure aux barèmes minima fixés par convention collective de travail sectorielle ou, à défaut de pareille convention collective de travail, au revenu minimum mensuel moyen garanti établi conformément à la convention collective de travail intersectorielle n° 43 du 2 mai 1988.
Le travailleur a droit également dans les mêmes conditions que les autres travailleurs de son entreprise à toutes les primes et à tous les avantages en nature ou en espèces dus à ceux-ci, à savoir :
(préciser lesdits primes et avantages en nature ou en espèce)
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
Article 5. Les frais résultant de la délivrance du permis de travail nécessaire à la mise au travail du travailleur en Belgique sont à charge de l'employeur.
Article 6. En cas de maladie, l'employeur s'engage à assurer au travailleur l'assistance médico-pharmaceutique et, le cas échéant, son hospitalisation.
Toutefois, si la maladie a une durée supérieure à un mois, les prestations prévues à l'alinéa précédent ne sont dues que si le travailleur a été effectivement mis au travail.
Le présent article n'est applicable que jusqu'au moment où le travailleur est en droit de bénéficier des prestations de l'assurance maladie-invalidité et à condition qu'il séjourne en Belgique.
Article 7. Le présent contrat et les droits et obligations qui en découlent sont soumis à la législation et à la réglementation du travail applicable en Belgique ainsi qu'aux conventions collectives de travail et au règlement de travail applicables dans l'entreprise.
Article 8. Le travailleur reconnaît avoir reçu :
- un exemplaire du présent contrat et (biffer la mention inutile), à sa demande, une traduction dans une langue comprise par lui, pour autant que pareille traduction soit permise par la législation applicable en matière d'emploi des langues dans l'entreprise;
- un exemplaire du règlement de travail de l'entreprise.
Il déclare en accepter les clauses et conditions.
Fait en deux exemplaires, signés par les parties à . . . . ., le . . . . .
Signature du travailleur Signature de l'employeur
(1) Si le contrat de travail est conclu pour une durée déterminée, celle-ci ne peut être inférieure à douze mois.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 octobre 2009 portant des dispositions particulières relatives à l'occupation de certaines catégories de travailleurs étranger.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,
chargée de la Politique de Migration et d'Asile,
Mme J. MILQUET