Arrêté royal portant exécution de l'article 75, § 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités

Date :
21-01-2024
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
2 pages
Section :
Législation
Source :
Numac 2024000711
Auteur :
Service Public Federal Securite Sociale

Texte original :

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PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, l'article 75, § 2, remplacé par la loi du 29 décembre 1990, l'arrêté royal du 18 octobre 2004, confirmé par la Loi-programme du 27 décembre 2004 et la loi du 30 août 2013;
Vu l'arrêté royal du 17 septembre 2010 portant exécution de l'article 75, § 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, modifié par l'arrêté royal du 6 septembre 2016;
Vu l'avis de la section `Mutualités' du Comité technique institué auprès de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, donné le 13 octobre 2023.
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1 er décembre 2023 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours adressée au Conseil d'Etat le 19 décembre 2023 en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Considérant que cette demande, portant le numéro 75.152/16 du rôle de la section de législation du Conseil d'Etat, a été rayée du rôle le 27 décembre 2023 conformément à l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. Les dispositions suivantes de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités sont applicables à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et à la Caisse des soins de santé de HR Rail :
1° l'article 29, § 1 er, étant entendu, d'une part, que les articles 3, alinéa 1 er, b) et c), et 7, §§ 2 et 4, de la loi précitée du 6 août 1990 et l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I) ne leur sont pas applicables et d'autre part, que la référence aux « administrateurs » doit être remplacée par une référence aux « membres du comité de gestion », l'article 29, § 2, l'article 29, § 3, 1°, en ce qui concerne les comptabilisations relevant de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, et l'article 29, § 4, étant entendu que les articles 3, alinéa 1 er, b) et c), et 7, §§ 2 et 4, de la loi précitée du 6 août 1990 et l'article 67, alinéa 5, de la loi précitée du 26 avril 2010 ne leur sont pas applicables;
2° l'article 30;
3° l'article 30bis ;
4° l'article 31, alinéas 1 er, en ce sens qu'elles doivent disposer d'un système de contrôle interne et d'audit interne qui porte sur l'ensemble de leurs activités, 2 et 3;
5° l'article 32, alinéas 1 er, en tant qu'il impose la désignation de réviseurs choisis parmi les réviseurs portés sur la liste des réviseurs agréés par l'Office de contrôle, 2, 4 étant entendu que la référence à « l'assemblée générale » doit être remplacée par une référence au « comité de gestion », et 5 à 8 inclus;
6° l'article 33;
7° l'article 34, § 1 er, alinéas 1 er, 1° et 2°, 2 et 3 étant entendu que la référence au « conseil d'administration » doit être remplacée par une référence au « comité de gestion », et § 2, alinéas 1 er et 2, étant entendu que la référence aux « administrateurs » doit être remplacée par une référence aux « membres du comité de gestion » et que l'article 43 de la loi précitée du 6 août 1990 n'est pas applicable à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et à la Caisse des soins de santé de HR Rail;
8° l'article 36, étant entendu que la référence à « l'assemblée générale » doit être remplacée par une référence au « comité de gestion »;
9° l'article 37;
10° l'article 39, §§ 1 er, alinéa 2, et 2;
11° l'article 41;
12° l'article 43ter;
13° l'article 43quater, § 5, en ce qui concerne la publicité effectuée par tout tiers;
14° l'article 49;
15° l'article 50, §§ 1 er et 2, en ce qu'elles contribuent aux frais de fonctionnement de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités;
16° l'article 51;
17° l'article 52, alinéa 1 er, 3° à 10° ;
18° l'article 54;
19° l'article 55;
20° l'article 56;
21° l'article 57 ;
22° l'article 58 ;
23° l'article 59, alinéas 1 er, 2, 1° à 8° inclus, 10° et alinéa 3;
24° l'article 60, alinéas 1 er, 1° à 3° inclus, et 2;
25° l'article 60bis, alinéas 2, en ce qui concerne le non-respect des délais visés par ou en vertu des articles 30, alinéa 2, 34, alinéa 3, et 36, alinéa 1 er, de la loi précitéedu 6 août 1990, 4, 5, 5°, et 6, 2° ;
26° l'article 60ter, alinéa 2, lorsqu'elles n'ont pas, à l'issue du délai imparti, mis fin à l'agissement répréhensible ou procédé à la régularisation demandée;
27° l'article 60quater, alinéas 1 er à 6 inclus;
28° l'article 60quinquies;
29° l'article 61, étant entendu que la référence aux « administrateurs » doit être remplacée par une référence aux « membres du comité de gestion »;
30° l'article 62 lorsqu'elles n'ont donné aucune suite ou aucune suite suffisante à une injonction;
31° l'article 63, étant entendu que la référence aux « administrateurs » doit être remplacée par une référence aux « membres du comité de gestion »;
32° l'article 64, étant entendu que la référence aux « administrateurs » doit être remplacée par une référence aux « membres du comité de gestion »;
33° l'article 65, § 1 er;
34° l'article 66 ;
35° l'article 67, étant entendu que la référence aux « administrateurs » doit être remplacée par une référence aux « membres du comité de gestion » ;
36° l'article 68, alinéas 1 er, 1°, et 2.
Art. 2. Les dispositions suivantes de la loi précitée du 6 août 1990 sont également applicables à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité :
1° l'article 43quater, §§ 1 er et 2, étant entendu que les articles 3, alinéa 1 er, b) et c), et 7, §§ 2 et 4, de ladite loi et l'article 67, alinéa 5, de la loi précitée du 26 avril 2010 ne lui sont pas applicables ;
2° l'article 60bis, alinéa 6, 1°.
Art. 3. L'arrêté royal du 17 septembre 2010 portant exécution de l'article 75, § 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, modifié par l'arrêté royal du 6 septembre 2016, est abrogé.
Art. 4. Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 janvier 2024.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
F. VANDENBROUCKE