Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 9 avril 2007 portant augmentation de certaines pensions et attribution d'un bonus de bien être à certains bénéficiaires de pensions

Date :
06-04-2008
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
3 pages
Section :
Législation
Source :
Numac 2008022215
Auteur :
Service Public Federal Securite Sociale

Texte original :

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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment les articles 29, § 4, inséré par la loi du 28 mars 1973 et remplacé par l'arrêté royal du 23 décembre 1996, et 31, 2°, modifié par la loi du 27 juillet 1971 et l'arrêté royal du 19 mars 1990;
Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment l'article 34 et l'article 35, rétabli par la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses;
Vu la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, notamment les articles 152, modifié par les lois du 10 février 1981 et 15 mai 1984 et par les arrêtés royaux du 14 mai 2000, 11 décembre 2001, 14 février 2003 et 9 avril 2007, et 153, modifié par la loi du 15 mai 1984 et par les arrêtés royaux du 14 mai 2000, 11 décembre 2001, 14 février 2003 et 9 avril 2007;
Vu la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, notamment l'article 131bis, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 avril 2007;
Vu la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, notamment les articles 5, modifié par la loi du 27 décembre 2006, 6, 72, modifié par la loi du 27 décembre 2006, et 73;
Vu l'arrêté royal du 9 avril 2007 portant augmentation de certaines pensions et attribution d'un bonus de bien-être à certains bénéficiaires de pensions, notamment les articles 2, § 2, 3, 4, §§ 1 er à 4, 5, §§ 1 er à 3, 6, §§ 3 et 4, 7, § 1 er, 8 et 12;
Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 54, alinéa 1 er;
Vu la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, notamment l'article 110, § 1 er, alinéa 2;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des Pensions donné le 17 décembre 2007;
Vu l'avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants donné le 29 janvier 2008;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 janvier 2008;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 31 janvier 2008;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1 er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que :
-le gouvernement a choisi de soutenir le pouvoir d'achat des allocations les plus basses;
- les augmentations attribuées en 2007 en application de l'arrêté royal du 9 avril 2007 sont intégrées dans le montant de pension à payer mensuellement à partir du mois de mars 2008;
- les mesures d'attribution d'un bonus forfaitaire prises pour 2008 sont supprimées et remplacées par des adaptations au bien-être à partir du 1 er septembre 2008;
- l'Office national des Pensions et l'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants doivent pouvoir prendre immédiatement toutes les dispositions nécessaires afin d'exécuter ces mesures;
Vu la nécessité de garantir aux bénéficiaires le paiement des pensions sur ces nouvelles bases à partir du 1 er mars 2008;
Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et de l'intégration sociale, de Notre Ministre de l'Economie, des Indépendants et de l'Agriculture, et sur avis de Nos Ministres réunis en Conseil,
Arrête :
Article 1 er. L'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 9 avril 2007 portant augmentation de certaines pensions et attribution d'un bonus de bien-être à certains bénéficiaires de pensions, est complété par l'alinéa suivant :
« A partir du 1 er mars 2008, conformément à l'article 67 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et à l'article 137 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants :
- l'augmentation visée au § 1 er est intégrée dans le montant mensuel de la pension et payée conjointement avec ce montant;
- le solde visé à l'article 4 est mis en paiement par douzièmes et payé conjointement avec la pension.
Le solde des augmentations des mois de janvier et février 2008 est payé en une seule fois avec le montant mensuel de mars 2008. »
Art. 2. A l'article 3 du même arrêté, il est ajouté un § 5, rédigé comme suit :
« § 5. A partir du 1 er mars 2008, conformément à l'article 67 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et à l'article 137 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants :
- selon le cas, l'augmentation visée au § 1 er et/ou au § 2, 2° est intégrée dans le montant mensuel de la pension et payée conjointement : avec ce montant;
- le solde visé à l'article 4 est mis en paiement par douzièmes et payé conjointement avec la pension.
Le solde des augmentations des mois de janvier et février 2008 est payé en une seule fois avec le montant mensuel de mars 2008. »
Art. 3. L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
« A partir de 2008, le solde du bonus de bien-être annuel visé à l'article 1 er est payé. Ce solde est égal à la différence positive entre le montant alloué en application de l'article 1 er et l'augmentation annuelle due en 2007 en vertu des articles 2 ou 3, § 1 er et/ou § 2, 2° ».
Art. 4. A l'article 5 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1 er, les mots « au plus tôt le 1 er janvier 1988 et au plus tard avant le 1 er janvier 1994 » sont remplacés par les mots « au plus tôt le 1 er janvier 1988 et au plus tard avant le 1 er janvier 2002 »;
2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
« § 2. En cas de cumul de plusieurs pensions payées par l'Office national des Pensions, à l'exception de la pension inconditionnelle, visée à l'article 37 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, il suffit que pour l'une d'elles il soit satisfait aux conditions visées au paragraphe 1 er pour que l'adaptation au bien être s'applique aux montants des pensions des travailleurs salariés et des pensions des travailleurs indépendants dus pour le mois en question, à condition que ces montants soient payables au 31 août 2008 »;
3° le § 3 est supprimé.
Art. 5. A l'article 6 du même arrêté, sont apportées, les modifications suivantes :
1° le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
« § 3. En cas de cumul de plusieurs pensions payées par l'Office national des Pensions, à l'exception de la pension inconditionnelle, visée à l'article 37 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, il suffit que pour l'une d'elles il soit satisfait aux conditions visées au présent article pour que le pourcentage mentionné dans cet article s'applique aux montants des pensions des travailleurs salariés et des pensions des travailleurs indépendants dus pour le mois en question, à condition que ces montants soient payables au 31 août 2008 »;
2° le § 4 est supprimé.
Art. 6. Dans l'article 7, § 1 er, alinéa 1 er, 1°, du même arrêté, les mots « et au plus tôt après le 31 décembre 1993 » sont remplacés par les mots « et au plus tôt après le 31 décembre 1994 ».
Art. 7. Dans l'article 8 du même arrêté, les mots « pour l'application des articles 1 er, 2, 4, 5, 6 et 7 » sont remplacés par les mots « pour l'application des articles 1 er, 2, 5, 6 et 7 ».
Art. 8. L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 12. Les dispositions de l'article 52 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et des articles 108 et 109 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants ne s'appliquent pas au solde du bonus de bien-être annuel visé à l'article 4. »
Art. 9. Le présent arrêté produit ses effets le 1 er mars 2008.
Art. 10. Notre Ministre de l'Intégration sociale, des Pensions et des Grandes Villes, et Notre Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique sont chargés, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 avril 2008.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'intégration sociale,
des Pensions et des Grandes villes,
Mme M. ARENA
La Ministre des P.M.E., des Indépendants,
de l'Agriculture et de la Politique scientifique,
Mme S. LARUELLE