Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative au crédit-temps (1)

Date :
16-08-2016
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
2 pages
Section :
Législation
Source :
Numac 2016202440
Auteur :
Service Public Federal Emploi, Travail Et Concertation Sociale

Texte original :

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PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative au crédit-temps.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Hyères, le 16 août 2016.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe
Commission paritaire pour le secteur audio-visuel
Convention collective de travail du 10 juillet 2015
Crédit-temps (Convention enregistrée le 15 septembre 2015 sous le numéro 129070/CO/227)
CHAPITRE I er. - Champ d'application
Article 1 er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel.
Par "travailleurs", on entend : le personnel masculin ou féminin.
Art. 2. Pour l'application de cette convention collective de travail il y a lieu d'entendre par :
- "CCT n° 103" : la convention collective de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, conclue au sein du Conseil national du travail le 27 juin 2012;
- "CCT n° 118 : la convention collective de travail n° 118 fixant, pour 2015-2016, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration, conclue au sein du Conseil national du travail le 27 avril 2015;
- "fonds social" : le "Fonds social pour le secteur audio-visuel", mediarte.be.
Art. 3. Pour l'application des CCT n° 103 et 118 il est tenu compte des modalités d'application particulières contenues aux articles 4 et 5 ci-après.
CHAPITRE II. - Crédit-temps avec motif
Art. 4. § 1 er. Les employés ont un droit complémentaire au crédit-temps à temps plein ou à la diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème jusqu'à 36 mois au maximum pour fournir des soins, comme prévu dans l'article 4, § 1 er, 1°, sous a°, b° et c° de la CCT n° 103.
Ce droit sera élargi à 48 mois dès que la CCT n° 103 sera modifiée dans ce sens.
§ 2. Les employés ont un droit complémentaire au crédit-temps à temps plein ou à la diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5 jusqu'à 36 mois au maximum pour suivre une formation, comme prévu dans l'article 4, § 1 er, 1° sous d° de la CCT n° 103.
§ 3. Les périodes mentionnées aux § § 1 er et 2 ne peuvent pas s'élever à plus de 36 mois au total.
La période maximale totale sera portée à 48 mois, dès que la CCT n° 103 est modifiée en ce sens.
CHAPITRE III. - Emplois de fin de carrière
Art. 5. En application de la convention collective de travail n° 118, pour la période 2015-2016, la limite d'âge est portée à 55 ans pour les employés qui en exécution de l'article 8, § 1 er de la CCT n° 103 du 27 juin 2012 diminuent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'1/5ème et qui remplissent les conditions de l'article 6, § 5, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014.
CHAPITRE IV. - Licenciement, primes
Art. 6. Pour les travailleurs licenciés pendant la période de réduction des prestations de travail à mi-temps ou d'1/5ème temps, les indemnités de rupture dues sont calculées sur la base du salaire à temps plein.
Art. 7. Cette convention concernant le crédit-temps peut être invoquée pour avoir droit à des primes régionales dans le cadre du crédit-temps.
Art. 8. La formation des travailleurs qui reprennent le travail après un crédit-temps sera financée par le fonds social dans le cadre des mesures prises en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque selon le règlement de primes du fonds social.
CHAPITRE V. - Durée de validité
Art. 9. La présente convention collective de travail produit ses effets au 1 er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2017, à l'exception de l'article 5, qui sort ses effets à partir du 1 er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2016.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 août 2016.
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS