Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative à l'affectation de la cotisation pour les groupes à risque (1)

Date :
18-05-2008
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
2 pages
Section :
Législation
Source :
Numac 2008012530
Auteur :
Service Public Federal Emploi, Travail Et Concertation Sociale

Texte original :

Ajoutez le document à un dossier () pour commencer à l'annoter.

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative à l'affectation de la cotisation pour les groupes à risque.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe
Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers
Convention collective de travail du 20 septembre 2007
Affectation de la cotisation pour les groupes à risque
(Convention enregistrée le 8 novembre 2007 sous le numéro 85622/CO/142.04)
CHAPITRE I er. - Champ d'application
Article 1 er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers.
Il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : le personnel ouvrier, masculin et féminin.
Art. 2. La présente convention collective de travail vise à développer des initiatives en vue de la formation et de l'emploi de groupes à risque parmi les travailleurs, en exécution de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006, chapitre VIII, section 1ère, et de son arrêté d'exécution du 19 mars 2007 activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la période 2007-2008, publié au Moniteur belge le 28 mars 2007.
CHAPITRE II. - Formation
Art. 3. § 1 er. Pour la période du 1 er janvier 2008 au 31 décembre 2008 inclus, chaque employeur versera une cotisation à concurrence de 0,30 p.c. de la masse salariale brute par trimestre, comme déclarée auprès de l'Office national de sécurité sociale, à l'Office national de Sécurité sociale.
§ 2. A partir du 1 er janvier 2009, chaque employeur versera une cotisation à concurrence de 0,20 p.c. de la masse salariale brute par trimestre, comme déclarée auprès de l'Office national de sécurité sociale, à l'Office national de Sécurité sociale.
Art. 4. Le "Fonds social des entreprises pour la récupération de produits divers", ayant son siège social à la rue des Comédiens 16-22, boîte 7, à 1000 Bruxelles, est autorisé de recevoir ladite cotisation, après perception par l'Office national de Sécurité sociale.
Art. 5. Ladite cotisation sera employée pour des initiatives de promotion de la formation et de l'emploi de groupes à risque, comme définis à l'article 6 de la présente convention collective de travail ainsi que pour des initiatives dans le cadre de la politique de l'égalité des chances.
CHAPITRE III. - Définition des groupes à risque
Art. 6. Sont considérés comme groupes à risque :
- les chômeurs peu scolarisés et les chômeurs de longue durée, les personnes handicapées, les personnes en âge d'obligation scolaire à temps partiel, les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, les bénéficiaires du minimum d'existence et les travailleurs peu scolarisés, les chômeurs d'au moins 50 ans qui sont confrontés au licenciement collectif, à la restructuration ou à l'introduction de nouvelles technologies comme définies à l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 9 janvier 1991) et à l'article 1 er de l'arrêté royal du 12 avril 1991;
- les travailleurs, quel que soit leur niveau de formation, dont la fonction est menacée sans formation supplémentaire dans le secteur, à l'exception du personnel d'encadrement ou de confiance et à l'exception du personnel de formation universitaire.
CHAPITRE IV. - Gestion et contrôle
Art. 7. Le "Fonds social des entreprises pour la récupération de produits divers" est géré paritairement conformément aux statuts du fonds.
Art. 8. Le conseil d'administration du fonds social mentionné à l'article 7 prendra les dispositions nécessaires pour recevoir les cotisations, perçues par l'Office national de sécurité sociale.
Art. 9. Le conseil d'administration du fonds social mentionné à l'article 7 prendra les initiatives nécessaires pour l'utilisation de ces cotisations comme prévu aux articles 5 et 6 de la présente convention collective de travail.
CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 10. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1 er janvier 2008 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle annule et remplace celle du 10 mai 2005 concernant l'affectation de la cotisation pour les groupes à risque, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 décembre 2005, publié au Moniteur belge du 26 janvier 2006.
Elle peut être dénoncée à la demande de la partie la plus diligente, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET