Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à l'amélioration de la qualité du travail (1)

Date :
10-08-2005
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Législation
Source :
Numac 2005012176
Auteur :
Service Public Federal Emploi, Travail Et Concertation Sociale

Texte original :

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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à l'amélioration de la qualité du travail.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 10 août 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Pour la Ministre de l'Emploi, absente :
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe
Commission paritaire pour l'entretien du textile
Convention collective de travail du 22 mai 2003
Amélioration de la qualité du travail (Convention enregistrée le 9 septembre 2003 sous le numéro 67407/CO/110)
Article 1 er. Cette convention collective de travail est d'application à tous les employeurs, travailleurs et travailleuses ressortissant à la Commission paritaire pour l'entretien du textile.
Art. 2. Un groupe de travail, composé de représentants des employeurs et des travailleurs, sera constitué au niveau du « Fonds commun pour l'entretien du textile ».
Art. 3. Le groupe de travail prévu à l'article 2, a pour objectif d'enquêter sur l'atmosphère de travail dans le secteur et de prendre des mesures pour améliorer la qualité du travail.
Art. 4. Le groupe de travail visé dans l'article 2 développera une brochure d'accueil pour les ouvriers et ouvrières qui sont embauchés et intérimaires qui sont occupés dans le secteur.
Art. 5. Suivant la convention collective de travail n° 72 du 30 mars 1999, conclue au sein du Conseil national du travail, le groupe de travail, visé à l'article 2, élaborera un plan de prévention cadre relatif au stress occasionné par le travail, qui s'appliquera à toutes les entreprises ressortissant de la Commission paritaire pour l'entretien du textile. Tenant compte de la convention collective de travail, conclue au sein du Conseil national du travail, le groupe de travail fixera la procédure et le contenu du plan de prévention.
Art. 6. Afin de pouvoir satisfaire l'objectif prévu à l'article 3, le groupe de travail a le droit de rassembler toutes les données nécessaires.
Art. 7. Le groupe de travail, tel que prévu à l'article 2, déposera ses conclusions et proposera à la commission paritaire les mesures améliorant la qualité du travail qui en découlent.
Le groupe de travail concerné évaluera régulièrement à des moments précis l'exécution du plan.
Art. 8. Les parties signataires s'engagent à stimuler un climat de travail sans racisme dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour l'entretien du textile.
Art. 9. Les parties signataires s'engagent à prendre au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile un point de vue sur la loi Glinne.
Dans ce cadre les parties signataires exigeront que la loi Glinne soit appliquée. Ils développeront les initiatives appropriées pour que ce but soit atteint.
Art. 10. Si un problème se pose au niveau d'une entreprise, concernant les accords sur la classification des fonctions, l'expérience de travail ou l'accueil, le technicien syndical, le représentant de l'organisation syndicale au sein du groupe de travail, mentionné dans l'article 2, peut délibérer avec l'employeur.
Art. 11. Cette convention collective de travail entre en vigueur au 1 er janvier 2003 et remplace la convention collective de travail du 11 mai 2001.
Elle est conclue pour une période indéterminée et peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un délai de préavis de 3 mois.
Ce préavis doit être signifié par lettre recommandée au président de la commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2005.
Pour la Ministre de l'Emploi, absente :
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE