Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement, relative aux éco-chèques (1)

Date :
16-02-2017
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
2 pages
Section :
Législation
Source :
Numac 2016012284
Auteur :
Service Public Federal Emploi, Travail Et Concertation Sociale

Texte original :

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PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 février 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement, relative aux éco-chèques.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 fevrier 2017.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe
Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement
Convention collective de travail du 3 février 2016
Eco-chèques (Convention enregistrée le 20 mai 2016 sous le numéro 132995/CO/341)
CHAPITRE I er. - Champ d'application
Article 1 er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement.
CHAPITRE II. - Définition
Art. 2. Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 98 concernant les éco-chèques, conclue au Conseil national du travail le 20 février 2009 et telle que modifiée ultérieurement et du protocole d'accord du 25 février 2016 conclu au sein de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement.
Art. 3. § 1 er. Aux fins de la présente convention, il convient d'entendre par "éco-chèque" : l'avantage destiné à l'achat de produits et services à caractère écologique repris dans la liste annexée à la convention collective de travail n° 98.
§ 2. Les travailleurs ne peuvent acquérir avec des éco-chèques que les produits ou services à caractère écologique mentionnés expressément dans cette liste. Leur validité est limitée à 24 mois à partir de la date de leur mise à disposition au travailleur.
§ 3. La valeur nominale maximum de l'éco-chèque est de 10 EUR par éco-chèque.
CHAPITRE III. - Modalités d'octroi
Art. 4. § 1 er. Il est octroyé, une fois par an, des éco-chèques à chaque travailleur occupé à temps plein avec une période de référence complète d'une valeur de 250 EUR.
§ 2. Les éco-chèques seront payés aux travailleurs à temps partiel avec une période de référence complète selon le tableau suivant :

Durée de travail hebdomadaire - Valeur - Wekelijkse arbeidsduur - Waarde -
A partir de 4/5e d'une occuation à temps plein 250 EUR Vanaf 4/5de van een voltijdse betrekking 250 EUR
A partir de 3/5e d'une occupation à temps plein 200 EUR Vanaf 3/5de van een voltijdse betrekking 200 EUR
A partir d'1/2 d'une occupation à temps plein 150 EUR Vanaf 1/2 van een voltijdse betrekking 150 EUR
Moins d'1/2 d'une occupation à temps plein 100 EUR Minder dan 1/2 van een voltijdse betrekking 100 EUR

§ 3. Le paiement de ces éco-chèques se fera une fois par année dans le courant du mois de juin.
§ 4. Les montants susmentionnés ne sont dus qu'aux travailleurs avec une période de référence complète.
La période de référence est la période de 12 mois qui court depuis le mois de juin de l'année calendrier précédente jusque et en ce compris le mois de mai de l'année calendrier concernée.
Aux travailleurs ayant une période de référence incomplète, le montant fixé suivant le tableau ci-dessus sera payé au prorata des prestations réellement effectuées et assimilées selon la convention collective de travail n° 98 (article 6, § 3).
Le régime prorata est également d'application lors du passage du statut temps plein vers le temps partiel et inversement.
§ 5. En cas de départ du travailleur, l'employeur informe le travailleur du montant qui lui est encore dû en éco-chèques.
CHAPITRE IV. - Conversion en entreprises
Art. 5. Les avantages issus de cet accord peuvent être convertis avant le 1 er mars 2016, en un avantage équivalent.
Pour les nouvelles entreprises créées après le 1 er mars 2016, cette conversion doit avoir lieu avant le 1 er mars de l'année où elles devraient procéder à leur premier paiement.
Dans les entreprises ayant une représentation syndicale, ceci se fait via un accord écrit avec la représentation syndicale. Dans les entreprises sans représentation syndicale, ceci se fait via une information préalable fournie par l'employeur aux travailleurs.
Si aucune disposition n'est prise avant cette date, le régime sectoriel supplétif est d'application.
CHAPITRE V. - Information des travailleurs
Art. 6. Lors de la première remise d'éco-chèques aux travailleurs concernés, l'employeur les informe du contenu de la liste de la convention collective de travail n° 98 par tous moyens utiles, ainsi que chaque fois qu'elle est modifiée par le Conseil national du travail.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 7. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1 er janvier 2016.
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2017.
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS