Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mars 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel, relative à la promotion de la formation et de la mise au travail des groupes à risque (1)

Date :
11-11-2013
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Législation
Source :
Numac 2013205606
Auteur :
Service Public Federal Emploi, Travail Et Concertation Sociale

Texte original :

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PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 mars 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel, relative à la promotion de la formation et de la mise au travail des groupes à risque.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2013.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe
Commission paritaire pour le secteur socioculturel
Convention collective de travail du 8 mars 2013
Promotion de la formation et de la mise au travail des groupes à risque (Convention enregistrée le 26 mars 2013 sous le numéro 114274/CO/329)
Article 1 er. But
La présente convention collective de travail vise à développer des initiatives en vue de promouvoir la formation et la mise au travail des groupes à risque parmi les travailleurs, en exécution de la section 1 re du chapitre VIII du titre XIII de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I).
Art. 2. Champ d'application
§ 1 er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations ou des institutions ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socioculturel pour autant qu'elles satisfassent à une des conditions suivantes :
- le siège social est situé en Région wallonne;
- le siège social est situé en Région de Bruxelles-Capitale et l'organisation est inscrite auprès de l'Office national de Sécurité sociale (ONSS) au rôle linguistique francophone.
§ 2. En dérogation aux dispositions du § 1 er du présent article, la présente convention collective de travail ne s'applique pas aux employeurs qui font la preuve qu'ils sont liés par une convention collective de travail conclue en dehors de la commission paritaire réglant la même matière et sur la base de laquelle ils sont dispensés du paiement des cotisations patronales en faveur des groupes à risque.
Art. 3. Cotisations
L'employeur doit verser pour chaque trimestre de 2013 et de 2014 une cotisation de 0,10 p.c., calculée sur la base des salaires bruts payés à ses travailleurs, au fonds de sécurité d'existence, tel que prévu à l'article 4, dont les moyens financiers forment un fonds qui doit permettre de réaliser l'objectif visé à l'article 1 er.
A titre exceptionnel, les employeurs ne doivent pas payer la cotisation du premier trimestre 2013 et du deuxième trimestre 2013 et la cotisation est portée à 0,20 p.c. pour le troisième et le quatrième trimestre 2013.
Ces cotisations doivent être versées au même moment que les cotisations de sécurité sociale à l'Office national de Sécurité sociale.
Art. 4. Versements
Les employeurs des organisations ou institutions ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel effectuent ces versements au fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone" pour autant qu'elles satisfassent une des conditions suivantes :
- le siège social est située en Région wallonne;
- le siège social est situé en Région de Bruxelles-Capitale et l'organisation est inscrite auprès de l'Office national de Sécurité sociale (ONSS) au rôle linguistique francophone.
Art. 5. Gestion et utilisation
Le fonds cité à l'article 4 est géré par le fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social du secteur socioculturel des Communautés française et germanophone" dont le siège social est fixé quai du Commerce 48, à 1000 Bruxelles. Le fonds peut, dans les limites de ses moyens financiers, développer des initiatives en faveur de la formation et de la mise au travail suivant les modalités et les possibilités déterminées au chapitre II de l'arrêté royal du 27 janvier 1997.
Art. 6. Durée de validité.
Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1 er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2013.
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK